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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° S 20-10.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.859 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 n° RG 17/02255 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorraine services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 5 mars 2013 « réduction FILLON/erreurs de calcul/incidence du versement des IFM et des ICCP »
d'un montant de 94 559 euros, d'avoir condamné la société Lorraine Services au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard calculées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et d'avoir, en conséquence, débouté la société Lorraine Services de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le redressement de la réduction Fillon : erreurs de calcul et incidence du versement des indemnités de fin de mission et des indemnités de congés payés ayant entrainé un redressement de 94.559 euros (point n° 4 de la lettre d'observations) : qu'il ressort de la lettre d'observations du 5 mars 2013 que la société Lorraine Services verse régulièrement des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés dues au titre d'une mission, sur un bulletin de paie qui n'est pas celui de la dernière paie concernant ladite mission ; que ces indemnités sont donc réglées avec un décalage ; que les inspecteurs relèvent que ce décalage du paiement des indemnités de fin de contrat a généré des réductions Fillon erronées dès lors que ces indemnités n'ont pas été rattachées comme elles le devaient à la dernière période d'emploi ; que les inspecteurs ont dès lors, à partir de fichiers de l'employeur « détail rémunération brute » et en procédant au rattachement des indemnités de fin de contrat sur la dernière période d'emploi, recalculé la réduction Fillon pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 ayant abouti à une régularisation de 94 559 euros selon un état détaillé annexé à la lettre d'observations ; que la société Lorraine Services fait valoir que sa pratique consistant à payer I'IFM et l'ICCP avec un décalage de paie était conforme, en 2010, à la position de l'administration ; que la réglementation relative aux modalités d'intégration des IFM et de I'ICCP dans le calcul de la réduction Fillon n'est devenue applicable qu'à compter du 1er janvier 2011 ; qu'elle ajoute que sa pratique est la même depuis 2005 et qu'elle a toujours payé I'IFM et l'ICCP par régularisation annuelle ou à la fin de la dernière mission ; que la rédaction de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale est restée inchangée jusqu'au 1er janvier 2011 ; que l'URSSAF ne peut pas justifier sa position par les articles L 1251-32 et L 251-19 du code du travail qui procèdent simplement d'une recodification en 2008 à droit constant des anciens articles L 124-4-3 et L 124-4-4 du code du travail et non d'une quelconque évolution de la législation concernant la réduction Fillon ; que l'URSSAF réplique, au visa de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2011 et des articles L 1251-19 et L 1251-32 du code du travail, que les indemnités de fin de contrat doivent être rattachées au bulletin de salaire de la dernière paie relative à la mission de sorte que l'irrégularité de la pratique de la société est avérée ; qu'elle précise qu'elle ne s'est jamais prononcée antérieurement sur cette pratique, l'évolution de la législation relative à la réduction Fillon ne permettant en outre pas à la société Lorraine Services de se prévaloir valablement d'un accord implicite sur sa pratique ; que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite loi Fillon, applicable depuis le 1er juillet 2003 prévoit une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale ; que ses dispositions ont été codifiées à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié ; qu'il résulte de l'article D 241-71 du code de la sécurité sociale que le montant de la réduction mensuelle applicable est égal au produit de la rémunération mensuelle brute telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient, lequel est déterminé par application d'une formule fixée par décret ; que le ll. de l'article D. 241-7 dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Il. Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au l est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte. Le coefficient mentionné au l est déterminé pour chaque mission » ; que selon l'article L 1251-19 du code du travail, à l'issue de chaque mission le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; que selon l'article L 1251-32 du code du travail, lorsque à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci et figure sur le bulletin de salaire correspondant ; qu'en conséquence, les indemnités précitées qui revêtent le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être payées aux échéances indiquées, entrent dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon ; qu'il résulte de la combinaison des textes sus visés, qu'elles sont à rattacher à chaque bulletin de fin de mission pour le calcul de la réduction Fillon ; que le non respect par l'employeur des dispositions du code du travail relatives au paiement de l'ICCP et de l'IFM a eu pour effet de faire bénéficier l'employeur d'une réduction Fillon plus importante que celle à laquelle il avait droit ; que la société Lorraine Services ne contestant pas avoir réglé ces indemnités avec un décalage, sans les rattacher, pour le calcul de la réduction, à la dernière paie concernant la mission en cause, c'est à bon droit que l'URSSAF remet en cause le calcul de la réduction Fillon ; qu'il convient de valider le redressement à hauteur de la somme de 94 559 euros selon l'état annexé à la lettre d'observations » ;
ALORS QU'il ne résulte pas de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission, lorsqu'elles sont versées au salarié avec un décalage, doivent être rattachées au bulletin de fin de mission pour le calcul de la réduction dite Fillon ; qu'en jugeant, au contraire, pour valider le chef de redressement litigieux relatif au calcul de la réduction de cotisations Fillon, qu'il résultait de la combinaison des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale et L. 1251-19 et L. 1251-32 du code du travail que les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés versées au travailleur temporaire à l'issue d'une mission devaient être rattachées au bulletin de fin de mission pour le calcul de la réduction de cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dans leur rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lorraine Services de sa demande tendant à voir écarter la bonne foi constatée dans la lettre d'observations du 5 mars 2013 et de l'avoir condamnée au paiement de majorations de retard sur les sommes de 20 110 euros et de 95 202 euros, et d'avoir, en conséquence, débouté cette société de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de la lettre d'observations du 5 mars 2013, que les inspecteurs ont visé l'absence de bonne foi, les mentions à ce titre ayant été contresignées par le directeur régional de l'URSSAF de Bourg en Bresse ; que l'absence de bonne foi est motivée par les inspecteurs par la déclaration d'une réduction Fillon majorée de 20.110 euros ; que si ce montant a été régularisé, il apparaît que son paiement n'est intervenu qu'en cours de procédure de contrôle, le 1er février 2013, après que les inspecteurs aient, pour la vérification de la réduction Fillon exigé les états établis par l'employeur qui leur ont été transmis par courrier du 8 octobre 2012 ; que cette régularisation ne saurait être qualifiée de spontanée ; que la société Lorraine Services doit par conséquent être déboutée de sa contestation à ce titre » ;
ALORS QUE pour valider l'absence de bonne foi de la société exposante constatée par la lettre d'observations du 5 mars 2013, la cour d'appel, qui a retenu que les inspecteurs du recouvrement avaient relevé une majoration de la réduction Fillon déclarée de 20 110 euros pour la période contrôlée que la société exposante n'a régularisé qu'en cours de la procédure de contrôle, a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de la société Lorraine Services, privant sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.