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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° Z 19-21.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.787 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de successeur de M. [P] [F],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], ès qualités, et de la société [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SCP [P] [F] et de Me [T] à lui payer la somme de 255 487,83 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamné aux dépens des deux degrés de juridiction ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à la SCP [Personne physico-morale 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« attendu que d'après le notaire, la maison vendue à M. [I] n'est pas classée dans une zone inondable, ce qui est contesté par celui-ci ;
attendu que l'acte authentique de vente du 28 juillet 2011 mentionne qu'" il n'existe à ce jour ni plan de prévention des risques technologiques ni plan de prévention des risques naturels prévisibles applicables aux présentes, ainsi qu'il résulte d'un arrêté préfectoral en date du 9 février 2006" ; qu'en page 10 et 11, sont rappelés précédemment par tableau les divers régimes de garantie des risques techniques et environnementaux selon le type d'immeuble ; qu'à l'acte, sont notamment annexé un état néant des risques naturels et technologiques le 17 novembre 2010, une note de synthèse conforme à cet état dans le cadre d'un diagnostic technique, ainsi qu'une carte excluant des zones de risque majeur à [Localité 1] ([Localité 1]) le MOULIN DU THEIL où est située la maison ;
attendu qu'au regard de ces éléments, sont sans emport un plan d'avril 1997 figurant une zone inondable pour laquelle les aléas de la LOIRE n'ont pas été étudiés, non plus qu'un écrit daté du 7 août 2014 aux termes duquel le maire de [Localité 1] indique que les "différents propriétaires qui se sont succédés ont tous été victimes des crues du ruisseau LE THEIL et quelques fois indépendamment des crues de la LOIRE" ;
attendu qu'il n'est aucunement établi que le notaire aurait dû douter de la sincérité des vendeurs qui tels qu'énoncé dans l'acte du 28 juillet 2011, ont déclaré "conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du code de l'environnement (?) que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité" ;
attendu que la discussion sur la mauvaise compréhension de la langue française par Monsieur [I], de nationalité anglaise, est dès lors dénuée d'incidence au sujet d'un manquement qui n'est pas prouvé concernant un risque d'inondation ;
attendu qu'il y'a lieu par suite d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Monsieur [I] de sa demande ; que si ce dernier n'a pas commis d'abus par son action en justice, ce qui conduit au rejet des prétentions adverses à des dommages intérêts, il sera toutefois condamné aux dépens des deux degrés de juridiction, avec pour ceux d'appel la distraction demandée par la SELARL CABINET COTESSAT / BUISSON selon l'article 699 du code de procédure civile ; que l'équité commande sa condamnation au paiement de 2 000 ? à la SCP [F] / [T] en application de l'article 700 du même code pour les deux instances successives » ;
1°) ALORS QUE les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur des risques visés par ce plan ; que le notaire a l'obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [I] de son action en responsabilité dirigée contre la SCP [Personne physico-morale 1] et Me [T], que l'acte authentique de vente du 28 juillet 2011 mentionne « qu'il n'existe à ce jour ni plan de prévention des risques technologiques ni plan de prévention des risques naturels prévisibles applicables aux présentes, ainsi qu'il résulte d'un arrêté préfectoral en date du 9 février 2006 » et que cet acte comporte en annexe « un état néant des risques naturels et technologiques le 17 novembre 2010 », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ledit acte ne comportait pas des incohérences sur ce point, l'annexe à l'arrêté préfectoral précité du 9 février 2006, lui-même annexé à l'acte de vente, indiquant au contraire que la commune de [Localité 1] faisait l'objet d'un plan de prévention des risques naturels approuvé concernant le risque d'inondation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur des risques visés par ce plan ; que le notaire a l'obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [I] de son action en responsabilité dirigée contre la SCP [Personne physico-morale 1] et Me [T], qu'à l'acte de vente du 18 juillet 2011, est annexée « une carte excluant des zones de risques majeurs à [Localité 1] ([Localité 1]) le MOULIN DU THEIL où est située la maison », sans rechercher, comme il lui était demandé, si la proximité immédiate du bien immobilier acquis par M. [I] d'une zone inondable d'aléa fort à très fort n'obligeait pas le notaire à attirer l'attention de l'acquéreur sur les risques induits par cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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