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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-18.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.138

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., 2 / de Mme Corinne X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ne s'étant pas prononcé, dans son dispositif, sur le bien-fondé de la demande du bailleur en considération de prétendues améliorations dont il aurait assumé la charge, le moyen, qui ne vise qu'un motif de l'arrêt, n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 23-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la destination des lieux est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou, à défaut, par le Tribunal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 1998), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1988, aux époux Jean Z... ; que ceux-ci ont cédé leur fonds de commerce avec le droit au bail, le 28 septembre 1995, aux époux Jean-Claude Z... ; que, par exploit du 28 juin 1996, le bailleur a délivré congé aux locataires pour le 31 décembre suivant, en leur offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné ; que les parties étant en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé, les époux Z... ont saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer ce loyer ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé au titre d'une modification de la destination des lieux, l'arrêt retient que l'activité accessoire de débit de tabac a été adjointe de fait à celle prévue au bail antérieurement à la cession du bail aux actuels locataires, que le bailleur en connaissait parfaitement l'existence pour en avoir fait mention sur différents courriers adressés aux locataires, et que cette activité ne constituait donc pas une activité nouvelle pouvant donner lieu à déplafonnement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la modification de la destination des lieux avait été autorisée en cours de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le motif de déplafonnement tiré d'une modification de la destination des lieux, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz