Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.776
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisco Y..., demeurant ... le Lac (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 1992), que M. Y... a été engagé le 11 septembre 1989 en qualité de projeteur par M. X..., ingénieur conseil en bâtiment, par contrat à durée déterminée d'un an ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 8 décembre 1989 en invoquant des absences répétées et impromptues ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché la matérialité ni la date des absences contestées pour la plupart par le salarié et n'a pas répondu à l'argumentation de M. Y... qui faisait valoir que les attestations produites étaient vagues et imprécises et ne permettaient pas de lui imputer exclusivement le retard dans la fourniture de plans ; que la cour d'appel, par une insuffisance des constatations de fait et une imprécision dans les motifs, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de faits soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les absences injustifiées et les retards répétés du salarié portaient préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a pu décider que ces manquements, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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