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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
La Société LOCAFRANCE, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON en date du 2 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Henri Z..., Noël Y..., Janine A..., épouse Z... et Pierre Z... des chefs d'abus de biens sociaux, recel et complicité, de faux en écriture de commerce, usage, complicité et recel d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2-3° en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à informer du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'à supposer que les dirigeants de la société Dira aient commis une escroquerie en encaissant le prix d'appareils vendus à la société Fromagerie Routhier grâce à la production d'un faux bulletin de livraison, l'action publique à laquelle cette infraction prétendue, commise en 1986, aurait donné ouverture, serait prescrite, puisque la partie civile a attendu le 15 mai 1991, soit plus de trois années, pour dénoncer ce délit (cf. arrêt, p. 6 in fine et p. 7 1) ; "alors que l'effet interruptif d'un acte de poursuite relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de leurs résultats ; que les faits allégués contre la société Dira, qui s'était fait remettre le prix des appareils loués en vertu du contrat de crédit-bail sur la présentation d'un faux bulletin de livraison, étaient connexes, comme portant sur le même objet et tendant au même résultat, aux faits, initialement reprochés, dans la plainte avec constitution de partie civile, a la société Fromagerie Routhier, sous la qualification d'abus de confiance, ayant consisté dans le détournement du matériel objet du contrat ; qu'en décidant néanmoins que les faits constitutifs d'escroquerie, commis en 1986, et connexes aux faits visés dans la plainte avec
constitution de partie civile déposée le 21 juin 1988, étaient prescrits, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Locafrance a porté plainte le 21 juin 1988 et d s'est constituée partie civile pour abus de confiance contre les dirigeants de la société anonyme Fromageries Routhier qui auraient détourné divers matériels qui leur avaient été remis en vertu de contrats de crédit-bail, notamment en vertu d'un contrat n° 465449630 conclu le 4 juin 1986 portant sur un matériel d'une valeur de 470 482 francs fourni par la société Dira ; que les investigations entreprises devaient révéler que certains matériels avaient effectivement disparu et que ceux dépendant du contrat susvisé n'avaient pas été livrés à la société Fromageries Routhier par la société précitée qui avait néanmmoins encaissé le prix du matériel au vu d'un faux bon de livraison remis par la société locataire ; que la partie civile qualifie ces derniers faits d'escroquerie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, et non pour dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation retient qu'en admettant que celle-ci ait été commise en 1986, l'action publique serait éteinte, la partie civile ayant attendu le 15 mai 1991, soit plus de trois années, pour dénoncer cette infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de l'information relative aux abus de confiance avait interrompu la prescription de l'action publique quant au délit connexe d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, MMe Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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