Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-43.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.050
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Liberto X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Carrier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation le 7 juillet 1994 contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 6 mai 1994 dans une instance l'opposant notamment à la société Carrier;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation;
Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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