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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-43.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.050

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Liberto X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Carrier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation le 7 juillet 1994 contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 6 mai 1994 dans une instance l'opposant notamment à la société Carrier; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz