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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 06-82.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.327

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, - X... Anna, - Y... Cécilia, - Y... Vinida, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Vilavone Z... du chef de meurtre et délits connexes, a remis cette dernière en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que les mémoires produits par les parties civiles, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre de l'instruction, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz