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N° F 17-83.678 F-D
N° 2930
CK
12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérémy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle par éthylomètre ayant révélé une alcoolémie de 0,78 milligramme par litre d'air expiré, M. X... a été placé en garde à vue le 19 décembre 2015, à 2 heures 45, cette mesure prenant effet à compter de son interpellation, intervenue à 2 heures 30 ; que ses droits lui ont été notifiés à 9 heures 20, après dégrisement ; que, l'intéressé ayant excipé de la tardiveté de cette notification, le procureur de la République a interjeté appel du jugement ayant fait droit à cette exception de nullité ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que la fiche de comportement établie, à 3 heures 55, par les enquêteurs mentionne un état somnolent, des yeux voilés, une haleine alcoolisée et une élocution pâteuse, que ces éléments justifiaient le report de la notification des droits jusqu'au terme de la période de dégrisement, et que, s'il est vrai que l'intéressé a signé, avant la fin de celle-ci, le procès-verbal de saisie du cannabis trouvé en sa possession, il s'agissait là d'un contreseing purement formel ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement s'expliquer sur les raisons qui empêchaient M. X... de comprendre les droits attachés à la qualité de personne gardée à vue, alors qu'il venait de signer le procès-verbal de saisie des produits stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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