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Cour de cassation, 02 juillet 1986. 85-13.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.232

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., preneurs, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1985) d'avoir prononcé leur expulsion du corps de ferme acquis par la commune de Bornel alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code du rural " le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a considéré que l'indemnité due aux preneurs évincés en application de l'article L. 415-11, dernier alinéa, du Code rural était distincte de celle prévue par l'article L. 411-69 du même code et que les preneurs n'avaient, en conséquence, pas droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité de la commune, a violé les articles L. 415-11 et L. 411-76 du Code rural " ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 411-69 du Code rural, qui prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L. 415-11 de ce code lorsque la résiliation du bail est motivée par la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-02 | Jurisprudence Berlioz