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Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-21.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.098

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° W 20-21.098 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.098 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue avec Mme [L] le 22 mai 2014 et au remboursement de la somme de 580,80 euros payée à titre d'honoraire complémentaire, 1°) ALORS QUE M. [W] fondait sa demande d'annulation de la convention d'honoraires sur l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraire est, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'en se bornant à relever que l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit pas la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans un délai de quinze jours, sans répondre au moyen soulevé par M. [W] tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le conseiller délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance attaquée constate que la convention litigieuse, signée le 22 mai 2014, avait été transmise au bâtonnier le 17 juin 2014 ; qu'en rejetant la demande de nullité de cette convention, quand il résultait de ses propres constatations que cette convention n'avait pas été communiquée au bâtonnier dans les quinze jours de sa signature, délai prévu à peine de nullité par l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé ce texte ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [W] versait aux débats le recours qu'il avait formé le 19 mai 2014 contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2014 lui accordant une aide juridictionnelle limitée à 70 % (pièce n° 17), ainsi que l'ordonnance du 7 novembre 2014 rejetant ce recours (pièce n° 18) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. [W] tendant au remboursement de l'honoraire versé de 580,80 euros, que ce dernier n'avait pas contesté la décision lui attribuant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 %, le conseiller délégué a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu article 1103 du code civil.

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