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CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° M 17-26.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Anne-Marie X..., épouse Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ M. Philippe Z...,
3°/ M. A... Z...,
4°/ M. Clément Z...,
domiciliés [...] ,
5°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
6°/ M. B... Y...,
7°/ M. Raphaël Y...,
8°/ M. C... Y...,
domiciliés [...] et pris en leur qualité d'héritiers de Anne-Marie X..., épouse Y..., décédée,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Alain D..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Marie-B... E..., domiciliée [...] ,
3°/ à la commune de Fayence, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Anne-Marie X..., épouse Y..., décédée, de MM. Philippe, A... et Clément Z..., de M. Jean-Pierre X..., de MM. B..., Raphaël, C... Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de Fayence, de Me G..., avocat de M. D... et de Mme E... ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, l'avis de M. H..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Y... ; les condamne à payer à M. D... et Mme E... la somme globale de 2 000 euros et à la commune de Fayence la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de démolition sous astreinte et de paiement de dommages et intérêts des consorts X... à l'encontre des époux D... et de la commune de Fayence ;
AUX MOTIFS QU'une remarque préliminaire s'impose : alors que les consorts X... avaient obtenu sur leur demande la désignation d'un expert géomètre ayant une large mission consistant notamment à dresser un plan détaillé des lieux, dire si leur parcelle était enclavée et dans l'affirmative rechercher l'origine de l'enclave, dire s'il existe un tracé établi par trente ans d'usage continu ou par suite de la division d'un fonds plus important, indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave, ils ont considéré que la mission de l'expert était limitée aux seules contraintes nées des travaux entrepris par M. Alain D... et la commune de Fayence. Ce faisant ils ont contraint l'expert I... à déposer un rapport en l'état (cf. rapport p. 11 et 12) pour prétendre aujourd'hui à une immutabilité de l'ancien sentier débouchant sur leur parcelle en nature de bois et friches à laquelle les intimés auraient porté atteinte selon un concert frauduleux et en tout cas « dans le seul but d'avantager » M. D... élu municipal (cf. conclusions p. 3 alinéa 8, page 4 premier alinéa, page 6 alinéa 6). Cette appréciation très personnelle des circonstances du litige n'est pas fondée. En effet les consorts X..., d'une part ne citent aucun texte législatif ou réglementaire accréditant leur thèse d'une immutabilité des lieux et d'autre part ne peuvent invoquer une voie de fait de la commune alors qu'ils n'ont subi aucune emprise ni dépossession quelconque, les ouvrages contestés étant intervenus sur un sentier rural et un fonds voisin. L'enquête publique préalable et le rapport du commissaire enquêteur établissent par ailleurs que le déclassement du sentier litigieux avec échange de parcelles entre la commune de Fayence et M. Alain D... avait pour finalité l'élargissement du chemin rural [...] en vue d'une meilleure desserte des propriétés riveraines ; le rapport de l'expert I... dont aucune des parties ne critique les conclusions enseigne enfin que le chemin revendiqué par les appelants est un chemin muletier « non utilisé durant une longue période (présence d'arbres sur le tracé) » (cf rapport p. 12). C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré l'absence d'une voie de fait à l'initiative de la commune. Elle n'émane pas plus de M. Alain D... qui ne s'oppose pas à l'utilisation par les appelants de la rampe d'accès aménagée par ses soins pour rejoindre la partie du chemin piéton demeurée praticable et qui rappelle utilement sans être contredit, que les consorts X... « demandent le rétablissement d'un chemin muletier qu'ils n'ont jamais utilisé » et que si ce rétablissement était opéré la parcelle des consorts X... « resterait enclavée si ce n'est pour des piétons » (cf. conclusions p. 5). Pour leur faire reste de droit la cour ajoute qu'ils ne justifient d'aucune entrave, d'aucune difficulté d'accès, d'exploitation ou autre, leur dossier étant vide de toute pièce sur un incident quelconque alors qu'ils prétendent à un trouble « perdurant depuis 2003 ».
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que l'article 545 du code civil interdit de contraindre une personne à céder sa propriété. Le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle. Les consorts X... invoquent l'impossibilité d'accéder à leur propriété car M. et Mme D..., par les aménagements réalisés sur le sentier rural, les en ont privés. Ces travaux ont été menés dans le cadre d'un processus d'échange entre cette partie de l'assiette du chemin rural appartenant à la commune de Fayence et une partie de la propriété D... destinée à l'élargissement du chemin public [...] et à la création d'un accès à la parcelle X... par le nord. L'expert judiciaire a constaté que le chemin d'accès de 4 mètres à créer n'est pas praticable. Cette appréciation concerne un accès en véhicule alors que le sentier rural dont l'usage est revendiqué était plus que pentu, avait une largeur d'à peine 1m60 au maximum et était obstrué par des arbres ayant poussé en travers. Le sentier par le nord emprunte plusieurs marches, il est borné mais pas terrassé et comporte quatre rangées de restanques d'un mètre de haut. L'expert a constaté que M. D... ne s'opposait pas à l'utilisation de la rampe d'accès de son restaurant pour rejoindre le chemin muletier au sud de sa propriété, chemin dont l'assiette est toujours présente continue après le bassin de station d'épuration. Les consorts X... n'ont pas établi que les aménagements de M. et Mme D... les privaient de tout accès à la parcelle numéro [...]. L'atteinte à leur droit de propriété n'est dès lors pas établie et il convient de rejeter leur demande. Sur la voie de fait, il s'agit d'un acte d'une personne publique manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration et la démolition d'un ouvrage public peut être ordonnée si aucune procédure de régularisation n'a été engagée. La réalisation d'un mur de soutènement pour protéger la voie d'un chemin public permettant l'accès à plusieurs propriétés n'est pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de la commune qui est tenue d'assurer l'entretien des chemins publics et la sécurité des usagers. En outre le courrier du maire de la commune à M. D... du 30 mai 2007 fait état de la préoccupation de la personne publique pour l'accès à la propriété X... puisqu'il est indiqué que la contrepartie de la cession par la commune d'une partie du sentier rural est notamment la création d'un accès en bordure du parking du restaurant de M. D... le long d'un sentier communal au nord de la parcelle numéro [...] en faveur des consorts X.... Le commissaire enquêteur désigné dans le cadre de la procédure de déclassement a considéré que la famille X... était seule concernée par la suppression du sentier rural et qu'elle pourrait avoir un accès à sa parcelle par un autre sentier plus commode dans le cadre de l'accord entre la commune et M. D.... Le conseil municipal de la commune de Fayence a accepté le 13 décembre 2005 et le 12 juin 2007, le principe de l'échange entre une partie du sentier rural litigieux et une partie de la propriété D... pour l'élargissement du chemin [...] et la création d'un sentier d'accès à la parcelle [...] le long du sentier communal. La preuve d'une voie de fait résultant d'un acte de la commune de Fayence n'est pas rapportée et les demandes des consorts X... seront rejetées.
1°- Alors qu'est enclavé le fonds qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante ; qu'en énonçant par un motif inopérant que le chemin revendiqué serait inutilisé depuis une longue période et que les consorts X... ne justifieraient d'aucune entrave, d'aucune difficulté d'accès, d'exploitation ou autre, leur dossier étant vide de toute pièce sur un incident quelconque alors qu'ils prétendent à un trouble perdurant depuis 2003, quand il lui appartenait pour apprécier l'état d'enclave de la parcelle n° [...], de vérifier non pas l'usage du chemin communal ou l'existence d'incidents de nature à démontrer des troubles mais de rechercher si cette parcelle disposait effectivement d'une autre issue sur la voie publique, la Cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
2°- Alors qu'en excluant l'enclave résultant de la suppression de l'accès par le chemin communal litigieux, après avoir fait sienne l'affirmation de M. D... selon laquelle, en cas de rétablissement du chemin communal, la parcelle n° [...] « resterait enclavée si ce n'est pour des piétons », ce dont il résulte que cette parcelle ne dispose d'aucun autre accès à la voie publique que le chemin litigieux condamné par les ouvrages réalisés par la commune et les époux D..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 682 du code civil qu'elle a violé ;
3°- Alors qu'est enclavé le fonds qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante ; qu'en excluant l'état d'enclave de la parcelle [...] en raison de l'accès dont la création était envisagée par la commune, après avoir constaté par adoption des motifs du jugement que cet accès par le nord reste un accès « à créer », qu'il n'a donc pas été réalisé par la commune comme le faisaient valoir les consorts X..., et que cet accès emprunte plusieurs marches, qu'il est borné mais pas terrassé et comporte quatre rangées de restanques d'un mètre de haut, ce dont il résulte que le fonds des consorts X... n'est pas désenclavé par le nord, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 682 du code civil qu'elle a violé ;
4°- Alors que le propriétaire dont les constructions réalisées sur l'assiette d'un chemin communal sont à l'origine de l'état d'enclave d'une parcelle et la commune qui a accepté cette atteinte au droit d'accès accessoire du droit de propriété ne peuvent échapper à la remise en état des lieux en se prévalant de la non-opposition de ce propriétaire à l'exercice d'un passage, qui plus est à titre personnel précaire et révocable, sur son fonds ; qu'en se fondant pour légitimer la suppression du chemin communal qui dessert le fonds des consorts X..., sur la circonstance que M. Alain D... qui est à l'origine de cette suppression ne s'oppose pas à l'utilisation par les consorts X... de la rampe d'accès aménagée par ses soins pour rejoindre la partie du chemin piéton demeurée praticable, la Cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 682 du code civil ;
5°- Alors que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle ; que constitue une atteinte à ce droit, l'édification d'ouvrages condamnant le passage sur un chemin communal qui constitue la seule issue d'un fonds à la voie publique, en obligeant ainsi les propriétaires de ce fonds devenu enclavé, à trouver un autre passage par une propriété privée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
6°- Alors que commet une voie de fait, la commune qui accepte et régularise les ouvrages privés réalisés par un propriétaire devenu conseiller municipal, sur l'assiette d'un chemin communal, en condamnant ce chemin seule issue d'une parcelle sur la voie publique, et ce sans même réaliser le chemin de remplacement demandé par le commissaire enquêteur pour désenclaver cette parcelle en contraignant son propriétaire à utiliser un passage par une propriété privée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II.