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Cour d'appel, 07 juillet 2015. 14/03468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/03468

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2015 R.G. N° 14/03468 AFFAIRE : [P] [J] C/ [K] [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mai 2013 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES N° Chambre : N° Section : N° RG : 1112000548 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe RAOULT Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [J] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (28) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P14121 APPELANTE **************** Monsieur [K] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 - N° du dossier [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010576 du 15/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport, et Madame Claire MORICE, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Claire MORICE, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY, FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé du 18 novembre 2006, Mme [J] a donné à bail aux époux [B] un studio situé à [Localité 2], moyennant un loyer principal de 450€ outre 50€ de provision sur charge et un dépôt de garantie de 900€. Les époux [B] ont donné congé pour le 3 août 2011. L'état des lieux de sortie auquel ils avaient été convoqués par Me [C] a eu lieu le 26 juillet 2011. Suite à la saisine du conciliateur de justice par Mme [J], M. [B], par acte sous seing privé du 29 juillet 2011, s'est engagé à régler la somme de 1.600 € en cinq mensualités de 320 €. Saisi par Mme [J], le tribunal d'instance de Colombes a condamné M. [B] au versement de la somme de 1.600 € au titre de cette reconnaissance de dette par jugement du 17 février 2012. Par jugement rectificatif du 16 novembre 2012, le tribunal a rectifié l'erreur matérielle affectant le premier jugement et l'a qualifié de jugement par défaut. Les époux [B] ont formé opposition contre le jugement du 17 février 2012. Lors de la nouvelle procédure sur opposition, Mme [J] a demandé au tribunal de condamner les époux [B] au paiement des sommes suivantes: - 1.014,72€ au titre des loyers et charges dus pour la période d'octobre 2010 à juillet 2011, - 2.078,12€ au titre des charges récupérables pour la période du 1er janvier 2011 au 26 juillet 2011, - 708,15€ au titre des frais de remise en état et réparations locatives, - 100,38€ au titre des frais de constat d'huissier, - 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, les époux [B] ont demandé la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts, au remboursement de la somme de 805,70€ d'allocations de la CAF indûment perçus au titre des mois de mars et avril 2010 par Mme [J], au remboursement des sommes qu'ils ont avancées aux lieu et place de Mme [J] en réparations locatives ainsi qu'à la restitution de leur dépôt de garantie d'un montant de 900€. Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal a : - condamné les époux [B] à verser à Mme [J] la somme de 1.236,78€, au titre des loyers, charges et frais de remise en état dus au mois de juillet 2011 inclus avec application des intérêts au taux légal à compter du jugement, - autorisé les époux [B] à s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 104€, dans la limite de 12 mois, le premier versement devant avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, jusqu'à apurement total de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Mme [J] serait autorisée à poursuivre le recouvrement du solde de sa créance sans autre formalité, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les époux [B] aux dépens de l'instance, - condamné les époux [B] à verser à Mme [J] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 6 mai 2014, Mme [J] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions visées le 29 janvier 2015, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [J] demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes qui seront rejetées, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [B] à lui payer la somme de 2.078,12 € au titre des charges récupérables, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamner les époux [B] à lui payer la somme de 1.014,72 € au titre de l'arriéré de loyer dû au mois de juillet 2011, - condamner les intimés à payer une somme de 708,15 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement, - condamner encore les époux au paiement d'une somme de 100,38 € au titre des frais de justice exposés lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, - les condamner encore au paiement d'une somme de 1.200 € afin de compenser les frais qu'elle a exposés en cause d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les consorts [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Raoult, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [B], intimé, en ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes: - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au besoin après communication du nouveau bail quant aux lieux en cause, - condamner Mme [J] à restituer toutes les provisions pour charges perçues sans justificatifs pertinent de leur exigibilité, - condamner Mme [J] à payer la somme de 2.055,24€ à M. [B] au titre des comptes à opérer entre les parties, outre la somme de 12.000€ à titre de dommages intérêts, cette dernière somme étant en tant que de besoin à compenser avec toute somme dont le concluant serait par extraordinaire trouvé redevable, - condamner Mme [J] à restituer toute somme trop perçue au titre de toute procédure d'exécution dont elle aurait pris l'initiative, notamment au titre de l'exécution provisoire, - à titre très subsidiaire, lui allouer des délais de grâce plus étendus qu'en première instance, - débouter tout contestant dont notamment l'appelante de toutes demandes s'opposant aux présentes, - condamner l'appelante à la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté pour le conseil de l'appelant de les recouvrer dans le cadre des dispositions légales applicables, - en tout état de cause, laisser à la seule charge de Mme [J] les frais de toute procédure indue d'exécution dont celle de saisie attribution dont elle a pris l'initiative en novembre 2012. Mme [B] à laquelle les actes ont été signifiés à personne ne s'est pas constituée. MOTIFS Sur l'arriéré de loyers et charges Le tribunal avait condamné les époux [B] à verser à Mme [J] la somme de 1.236,78€, au titre des loyers, charges et frais de remise en état dus au mois de juillet 2011 inclus avec application des intérêts au taux légal à compter du jugement, Mme [J] demande de confirmer la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 2.078,12€ au titre des charges récupérables, mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner les époux [B] à lui payer 1.014,72 € au titre de l'arriéré de loyer dû au mois de juillet 2011, 708,15 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement et 100,38 € au titre des frais de justice exposés lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie. M. [B] demande la condamnation de Mme [J] à lui payer 2.055,24€ au titre des comptes à opérer entre les parties, outre la somme de 12.000€ à titre de dommages intérêts. En première instance, Mme [J] réclamait déjà la somme de 1.014,72€ au titre de l'arriéré de loyer. Le tribunal avait procédé aux constatations suivantes. Il apparaissait, à l'examen des quittances de loyer des mois d'octobre 2010, novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011 que les époux [B] avaient réglé leurs loyers et provisions sur charges appelés pour ces mois d'octobre 2010 à janvier 2011 inclus, des sommes requises au titre de la régularisation des charges pour l'exercice 2009 ainsi que la somme de 184,90€ pour la taille de la haie du jardin. Le tribunal en avait conclu que Mme [J] ne pouvait solliciter que le paiement des loyers et provisions sur charges échus pour les mois suivants de février 2011 à juillet 2011 (6x552€, soit 3.312€) déduction faite des versements de la CAF (805,70€ pour les mois de mars et avril 2010 et 2.273,64€ - 6x378,24€- pour les mois de février à juillet 2011), soit 232,66€. En appel, Mme [J] fait valoir que, dans le décompte qu'elle a produit en première instance, il avait déjà été tenu compte des versements opérés par la CAF à savoir 805,70€ pour les mois de mars et avril 2010 et 2.273,64€ pour les mois de février à juillet 2011. Elle avait donc déjà déduit ces sommes de ce qu'elle réclamait. Il ressort des pièces produites par Mme [J] que cette dernière a effectivement pris en compte, dans le décompte produit et la somme réclamée, les sommes qui lui avaient été versées directement par la CAF. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1.014,72 € au titre de l'arriéré de loyer dû au mois de juillet 2011. S'agissant des régularisations de charges contestées en première instance, le tribunal n'avait pas condamné les époux [B] au paiement de la somme de 2.078,12€ comme le prétend Mme [J] dans ses conclusions mais au paiement de la somme de 1.604,12€. En effet le tribunal avait certes validé le montant réclamé de 2.078,12€ au vu des pièces versées par Mme [J] mais il avait déduit une somme de 404€ versée par M. [B] en présence du conciliateur de justice le 29 juillet 2011 au titre de l'arriéré de charges pour l'année 2009 et la somme de 70€ versée au titre de provision sur charges en janvier 2011. Le tribunal avait donc condamné les époux [B] au paiement de la somme de 2.078,12€ - (404€+70€) soit 1.604,12€. Dans ses conclusions et pièces annexes, Mme [J] détaille les charges récupérables dont elle demande le paiement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé à juste titre ces charges et dans leurs justificatifs et dans leur calcul. Il y a lieu toutefois de déduire les sommes de 404€ et 70€ qui avaient été retenues à juste titre par le tribunal comme venant en déduction des sommes dues ( ce que Mme [J] admet dans ses conclusions en divers paragraphes) et de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 1.604,12€. M. [B] demande la condamnation de Mme [J] à restituer 'toutes les provisions pour charges perçues sans justificatifs pertinent de leur exigibilité'. Mais, ainsi qu'il vient d'être rappelé les charges réclamées par Mme [J] étaient justifiées et, de plus, M. [B] ne détermine pas le montant de la somme qu'il réclame non plus que la période de charges qui serait concernée. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Sur sommes réclamées au titre des travaux de remise en état des lieux Mme [J] avait déjà en première instance demandé la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 708,15 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement. Elle renouvelle cette demande en appel. Le tribunal avait relevé que l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 11novembre 2011 indiquait que les lieux n'avaient pas été délivrés dans un état neuf mais pour ce qui est notamment du sol et des murs, dans un état qualifié de 'moyen'. Il avait estimé que le constat d'huissier de sortie du 26 juillet 2011, après cinq ans d'occupation, correspondait à un état d'usage compatible avec la durée du bail sans que puisse être mis à la charge des locataires un défaut d'entretien manifeste. Il avait en conséquence condamné les époux [B] au paiement de la somme de 300€ au titre des travaux de remise en état. Mme [J] n'apporte en appel aucun argument nouveau et se contente de produire à nouveau le devis global de 4.167,25€ auquel elle fait seulement référence, et la facture d'achat d'un montant de 708,15€. Mme [J] ne s'explique par toutefois sur l'état des lieux d'entrée, non plus que sur la durée d'occupation. Il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire de faire produire le nouveau bail conclu par Mme [J], de confirmer l'appréciation du tribunal et de confirmer le jugement qui a limité à 300€ le montant de l'indemnisation pour les travaux de remise en l'état. Sur sommes réclamées au titre de remboursement de frais Les époux [B] avaient déjà en première instance demandé la même somme de 2.287,90€ pour les postes suivants: - 390,35€ pour le changement des radiateurs, - 680,77€ pour la réparation du ballon d'eau chaude, - 131,88€ pour la réparation des volets roulants, - 184,90€ pour les frais d'entretien de la haie du jardin, - 900€ au titre du dépôt de garantie. Le tribunal avait rappelé que le locataire était tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il avait relevé que les frais d'entretien de jardin faisaient partie de l'entretien courant et devaient rester à la charge des locataires. S'agissant des radiateurs, du ballon d'eau chaude et des volets roulants, le tribunal avait estimé que ces dépenses avaient été engagées par M. et Mme [B] sans le contrôle ni l'assentiment du bailleur et que dès lors elles devaient rester à la charge des locataires. En appel, M. [B] ne justifie pas davantage de la nécessité ni de la légitimité ni de l'urgence des travaux entrepris et dont le remboursement a été refusé à juste titre par le tribunal. Il apparaît de plus que les frais d'entretien du jardin étaient bien à la charge des locataires ainsi qu'il était expressément prévu au contrat de location. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur les frais d'huissier En première instance, Mme [J] avait déjà demandé la condamnation des époux [B] au paiement d'une somme de 100,38 € au titre des frais de justice exposés lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie. Le tribunal avait rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée la charge des frais d'huissier est répartie par moitié entre le bailleur et le locataire lorsqu'il est établi qu'un état des lieux amiable et conventionnel n'a pas pu être établi; il avait constaté qu'en l'espèce, Mme [J] ne rapportait pas la preuve qu'un état des lieux de sortie amiable, conventionnel et contradictoire avait été préalablement tenté et avait échoué et jugé que rien ne justifiait son choix de recourir à un huissier de sorte que les frais devaient rester à sa charge. Mme [J] fait valoir que le conflit existant entre les parties rendait nécessaire le recours à un huissier. Mais ce conflit ne justifie en rien qu'il ne soit pas tenté dans un premier temps un état des lieux amiable. Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer le jugement sur ce point. Sur les dommages intérêts En première instance, les époux [B] avaient demandé la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts. M. [B] réclame à présent au même titre la somme de 12.000€. Le tribunal avait estimé que les époux [B] ne rapportaient pas la preuve que le comportement de Mme [J] leur avait causé un préjudice. Il avait dès lors rejeté leur demande. M. [B] ne démontre pas davantage en appel les éléments d'un préjudice indemnisable. Il invoque l'état de l'appartement, la santé de leur enfant ainsi que la mauvaise foi de Mme [J]. Ces simples allégations qui ne reposent sur aucun justificatif ne peuvent justifier de l'existence d'un dommage. Quant à la mauvaise foi de Mme [J], elle ne résulte pas de la procédure dès lors que l'intéressée a obtenu partiellement satisfaction en ses demandes. Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer sur ce point le jugement. Récapitulatif des condamnations Il y a donc lieu de condamner les époux [B] au paiement des sommes suivantes: - 1.014,72 € au titre de l'arriéré de loyer dû au mois de juillet 2011. - 1.604,12€ au titre des charges récupérables pour l'année 2011, - 300€ au titre des frais de remise en état, soit au total la somme de 2.918,84€ dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie (900€) soit 2.018,84€. En conséquence les demandes de M. [B] aux fins de - condamner Mme [J] à payer la somme de 2.055,24€ à M. [B] au titre des comptes à opérer entre les parties, - condamner Mme [J] à restituer toute somme trop perçue au titre de toute procédure d'exécution dont elle aurait pris l'initiative, notamment au titre de l'exécution provisoire, seront rejetées. Sur les délais de paiement Les époux [B] avaient demandé des délais de paiement. Le tribunal avait estimé que la situation de M. et Mme [B] justifiait l'octroi de délai et avait autorisé les époux [B] à s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 104€, dans la limite de 12 mois, le premier versement devant avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, jusqu'à apurement total de la dette. M. [B], en appel, demande de lui allouer des délais de grâce plus étendus qu'en première instance mais ne justifie d'aucune raison particulière au soutien de cette demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'exécution provisoire Mme [J] demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Cette demande est sans objet devant la cour. Sur les frais et dépens Le jugement ayant été confirmé sur l'essentiel de ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a condamné les époux [B] aux dépens de l'instance et condamné les époux [B] à verser à Mme [J] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, * infirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [B] à verser à Mme [J] la somme de 1.236,78€, au titre des loyers, charges et frais de remise en état dus au mois de juillet 2011 inclus avec application des intérêts au taux légal à compter du jugement, et, statuant à nouveau, condamne les époux [B] à verser à Mme [J] la somme de 2.018,84€, au titre des loyers, charges et frais de remise en état dus au mois de juillet 2011 inclus avec application des intérêts au taux légal à compter du jugement et sur le solde à compter du présent arrêt, * confirme le jugement en ce qu'il a : - autorisé les époux [B] à s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 104€, dans la limite de 12 mois, le premier versement devant avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, jusqu'à apurement total de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Mme [J] serait autorisée à poursuivre le recouvrement du solde de sa créance sans autre formalité, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les époux [B] aux dépens de l'instance, - condamné les époux [B] à verser à Mme [J] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * y ajoutant, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu, en appel, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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