Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-13.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.976
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85.13.976, 85.13.977, 85.13.978 et 85.13.979 ;.
Sur la recevabilité du troisième moyen commun aux quatre pourvois :
Attendu que MM. Robert Z..., Henri Y..., Raymond X... et Jean A... ayant fait l'objet en 1979 d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour l'activité qu'ils avaient exercée, les deux premiers en 1977, le troisième au cours des années 1974 à 1977 et le dernier en 1976 et 1977, au profit de la SA Agence Marchal, celle-ci fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 1985) d'avoir maintenu la décision de la caisse primaire d'assurance maladie au seul vu des conclusions de cette dernière et sans avoir mis en cause les autres organismes intéressés à la solution de ce conflit d'affiliation en violation des articles L. 311-2, L. 611-1 et L. 621-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen, présenté par un mémoire complémentaire hors du délai de cinq mois prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le premier moyen des quatre pourvois :
Attendu que la SA Agence Marchal, entreprise de police privée remplissant des missions d'enquête, de gardiennage et de surveillance, reproche par ailleurs aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir admis l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de ses quatre collaborateurs susnommés aux motifs propres qu'en fait, ils exerçaient une activité de gardiennage à un rythme soutenu selon un horaire fixe sous le contrôle d'un surveillant général et contre une rémunération déclarée comme salaire et qu'en droit, obligés de rendre compte, ils travaillaient dans le cadre d'un service organisé par l'agence et se trouvaient à son égard dans un lien de subordination et aux motifs adoptés que leur rémunération était fonction des missions accomplies sans référence aux heures travaillées, qu'ils utilisaient leur véhicule personnel mais percevaient parfois une indemnité compensatrice de frais, qu'ils étaient amenés à porter l'uniforme et les armes de l'agence et n'avaient pas le libre choix de leur clientèle, alors, d'une part, que le mode de rémunération sans référence aux heures travaillées était plutôt l'indice d'une profession libérale, alors, d'autre part, que la perception d'une indemnité pour frais n'implique pas davantage une subordination, alors, de troisième part, que c'était l'agence elle-même qui était la cliente des intéressés et que faute d'avoir fait apparaître que ceux-ci n'avaient pas la liberté de collaborer avec l'agence de leur choix, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision, alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas constaté que l'utilisation d'équipements fournis par l'Agence Marchal constituait pour ses collaborateurs une obligation à laquelle ils ne pouvaient se soustraire, alors, de cinquième part, que l'obligation de rendre compte, commune à tous les mandataires, ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination, alors, enfin, qu'ayant relevé que le rôle de l'agence se bornait à indiquer à ses collaborateurs l'objet et le cadre des missions à remplir, la cour d'appel a fait ressortir qu'ils jouissaient d'une liberté
d'action incompatible avec un lien de subordination et n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales en sorte qu'elle a violé les articles L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1er du décret du 15 décembre 1977 ;
Mais attendu que la cour d'appel, dont la décision se fonde essentiellement sur une motivation qui lui est propre, n'est pas réputée avoir adopté les motifs des premiers juges qui sont contraires aux siens ; qu'elle a relevé que la collaboration de M. Z... était constituée d'une activité de gardiennage exercée suivant un rythme soutenu de vingt-quatre vacations par mois à horaire fixe sous le contrôle d'un surveillant général, que celle de M. Y... consistait à surveiller discrètement au centre commercial CAP 3 000 ou au champ de courses de Nice les propres surveillants de l'agence moyennant une rétribution mensuelle dont la constance et la fixité étaient établies et que MM. X... et A... avaient réservé à l'Agence Marchal, pendant toute la période considérée, l'exclusivité de leur " collaboration " contre une rétribution mensuelle constante et quasiment fixe, le premier ayant en outre insisté par écrit auprès de la cour d'appel sur sa dépendance envers la hiérarchie de l'agence dans ses fonctions de surveillant pour lesquelles il était astreint au port d'un uniforme ; que la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ses constatations qui n'impliquent pas une liberté d'action exclusive du salariat, que MM. Z..., Y..., X... et A... n'exerçaient pas en qualité de collaborateurs indépendants de l'Agence Marchal et se trouvaient placés sous la subordination de celle-ci pour laquelle ils travaillaient au sens de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen et se trouve légalement justifiée au regard de l'article précité et de l'article 1er du décret du 15 décembre 1977 ;
Sur le deuxième moyen des quatre pourvois :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir validé la décision d'affiliation prise par la caisse primaire d'assurance maladie, alors que l'absence de redressement ou d'observation de l'URSSAF postérieurement à un contrôle vaut acceptation de la situation ayant fait l'objet du contrôle et qu'en relevant que ce dernier avait essentiellement porté sur le cas de deux administrateurs et de certains salariés de l'agence sans rechercher s'il n'avait pas également concerné des collaborateurs inscrits auprès de l'URSSAF en qualité de travailleurs indépendants, dont les intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir observé qu'il résultait du rapport établi le 25 mai 1975 que le contrôle de l'URSSAF avait eu à l'époque pour objet essentiel la régularisation de la situation des salariés dont l'assujettissement au régime général avait été confirmé par un arrêt du 7 juillet 1972 et avoir relevé que l'agent de contrôle déplorait l'obstination de l'Agence Marchal à se soustraire à l'exécution de cette décision de justice, la cour d'appel, appréciant la portée dudit contrôle en fonction des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu, a estimé à bon droit, sans avoir à se livrer à de plus amples recherches, qu'il n'impliquait de la part des organismes de sécurité sociale aucune mesure implicite de non-assujettissement faisant obstacle à une décision rétroactive en sens contraire ; que, dès lors, la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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