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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ADS Atlantic, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 382 et 605 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la radiation est une mesure d'administration judiciaire, et que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que la société ADS Atlantic s'est pourvue contre un arrêt de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui emporte retrait du dossier du rang des affaires en cours, sans faire obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, et n'est pas susceptible de pourvoi en cassation;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société ADS Atlantic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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