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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.197

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Paul Poulaillon, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle Sandra X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Poulaillon, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée le 11 mai 1989 par la société Poulaillon en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne peuvent se prononcer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en déclarant par principe que le lieu de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher si dans les circonstances de l'espèce, l'affectation de la salariée au magasin situé rue du Sauvage à Mulhouse constituait un élément substantiel de son contrat, l'employeur faisant au contraire valoir que le contrat s'était "poursuivi selon les modalités antérieures" le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, ce qui était le cas de Mlle X..., peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en décidant que la rupture donnait droit à la salariée à une indemnité égale à un mois de salaire, sans qu'il résulte des mentions du jugement que la demanderesse n'ait démontré l'étendue de son préjudice, ni même d'ailleurs qu'elle ait invoqué l'existence d'un quelconque préjudice, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, par l'évaluation qu'il en a faite, a constaté l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Poulaillon, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz