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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-21.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.475

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branche : Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1121-8 et R. 2038 du Code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte des trois dernier de ces textes que le promoteur d'une recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct prend en charge les frais supplémentaires liés aux examens spécifiquement requis par le protocole de la recherche ; que ,selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; Attendu que M. X..., qui expérimente, dans le cadre d'une recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct effectuée au CHR de Lille, un traitement de la leucémie myéloïde chronique dont il est atteint, a sollicité la prise en charge des frais de transport exposés les 12 juillet, 14 août et 11 septembre 2000 pour se rendre de son domicile de Dijon à cet hôpital en vue de subir des examens et de se voir remettre le médicament objet de l'étude ; que la Caisse a rejeté cette demande ; que le tribunal des affaires sociales a fait droit au recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport de l'assuré, le tribunal énonce que les dispositions légales en matière d'assurance maladie sont d'ordre public et ne peuvent donc être écartées que par des conventions expresses et d'interprétation stricte, et que faute par la Caisse de produire les termes du protocole expérimental qui excluraient la prise en charge par l'assurance maladie des frais médicaux mais aussi des frais de transport ,il y a lieu de considérer que la solution du litige réside dans les dispositions de l'article R. 322-10 4 du Code de la sécurité sociale, les transports ayant été effectués vers un lieu distant de plus de 150 Km ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si les frais de transport avaient été engagés au titre des examens spécifiquement requis par le protocole de la recherche dont la prise en charge incombe au seul promoteur, le tribunal a privé de base légale sa décision ; Donne acte à la CPAM de la Côte-d'Or de son désistement partiel portant sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz