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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Odette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'Odette X..., épouse Y..., ou son avocat ont eu la parole en dernier ;
"alors que selon l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, de sorte que méconnaît ces dispositions l'arrêt attaqué dont il ne résulte pas des mentions relatives au déroulement de la procédure ni des notes d'audience qu'Odette X..., épouse Y..., prévenue ou son avocat ont bien eu la parole en dernier" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat d'Odette X..., prévenue, a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 6 février 2004 ayant déclaré Odette X..., épouse Y... coupable de violences volontaires sur la personne de Marie-Noëlle Z... personne vulnérable, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours ;
"aux motifs que le 11 juin 2003 Marie-Noëlle Z... a déposé plainte pour violences à l'encontre de sa voisine Odette X..., épouse Y... ; qu'un premier certificat médical a constaté une incapacité totale de travail de six jours, laquelle était prolongée d'une semaine en raison de son état de stress ; que Marie-Noëlle Z... a déclaré qu'elle avait été agressée par une voisine le matin alors qu'elle allait faire ses courses ; que celle-ci l'avait suivie, lui avait agrippé le poignet, la traitant de "sale voleuse, garce bonne qu'à faire le trottoir" ; que Mme A..., gérante du magasin Ecomarché a déclaré que Marie-Noëlle Z... était entrée en tremblant, le teint blanc, disant qu'Odette X..., épouse Y..., s'était précipitée sur elle la prenant par un bras ; que cette dernière a déclaré avoir interpellé Marie-Noëlle Z... lui demandant si elle avait de l'argent pour payer ses courses, ajoutant en la désignant ainsi que son concubin "ces gens là sont des garces et des fumiers" ; que Mme B... a déclaré que dès que Marie-Noëlle Z... a traversé la route, Odette X..., épouse Y... a couru derrière elle en l'interpellant ; qu'elle a entendu des éclats de voix ; qu'Odette X..., épouse Y..., a déclaré que son intention était d'accompagner Marie-Noëlle Z... au magasin ce à quoi elle s'est opposée ; que les violences sont établies par les déclarations de la victime, le fait qu'à la vue de Marie-Noëlle Z..., Odette X..., épouse Y... lui ait couru après, l'interpellant pour savoir si elle avait de l'argent, mettant ainsi en doute sa probité, allant jusqu'à exiger de l'accompagner au magasin afin de s'assurer qu'elle payait ses courses, les déclarations de Mme A... et les certificats médicaux constatant un stress important avec poussée hypertensive à 180/110 et bouffées d'angoisse, peu important l'absence de lésions physiques ; que de plus Odette X..., épouse Y..., savait que Marie-Noëlle Z... était particulièrement vulnérable en raison de sa surdité ; en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la peine prononcée est justifiée ;
"alors, d'une part, que les violences volontaires, sans atteinte matérielle à la personne, doivent revêtir une gravité suffisante pour provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou psychique, de sorte qu'en se bornant à relever, pour caractériser les violences imputées à Odette X..., épouse Y..., l'interpellation par cette dernière de Marie-Noëlle Z... dans la rue aux fins de savoir si elle avait de l'argent pour régler ses courses sans préciser dans quelle mesure ces propos étaient de nature à causer une sérieuse émotion, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que pour constituer des violences au sens de l'article 222-11 du Code pénal, les comportements qui, n'atteignent pas matériellement la ou les personnes, doivent être de nature à causer une sérieuse émotion, si bien qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur la portée des propos tenus par Odette X..., épouse Y... tout en constatant pourtant que Marie-Noëlle Z... était atteinte de surdité, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait avoir été vivement impressionnée par la tenue de ces déclarations, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 222-11 et 222-12 du Code pénal ;
"alors, enfin, qu'il appartient aux juges de caractériser le caractère volontaire du comportement de l'auteur du délit de l'article 222-11 du Code pénal afin de le distinguer des infractions d'imprudence, maladresse, inattention, négligence, de sorte qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention d'Odette X..., épouse Y... de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de Marie-Noëlle Z... en suspectant simplement qu'elle n'aurait pas été en mesure de payer ses courses, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;