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Cour de cassation, 06 novembre 2012. 12-82.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-82.353

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Menton, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 février 2012, qui a renvoyé Mme Cécile X... des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire a été déposé le 24 février 2012 au greffe de la juridiction qui a statué et non pas au greffe de la Cour de cassation, où il n'est parvenu que le 26 mars 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 15 février 2012 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-11-06 | Jurisprudence Berlioz