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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-12.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.799

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1 / de M. Gervais Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Danièle A..., épouse X..., divorcée Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 2 décembre 1997) statuant sur renvoi de cassation que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière, à l'encontre de M. Z..., un précédent arrêt a annulé l'adjudication sur surenchère intervenue au profit de Mme Y..., et a ordonné une expertise sur les demandes de restitution du bien saisi, en nature ou par équivalent ; qu'après le jugement d'adjudication sur surenchère mais avant l'annulation de cette adjudication, les constructions édifiées sur l'immeuble saisi avaient été détruites par un incendie dont les causes n'avaient pas été déterminées et Mme Y... avait ensuite vendu ledit immeuble à l'Etat Français, agissant pour le compte du ministère des postes et télécommunications ; qu'un bâtiment ayant été reconstruit et affecté à l'usage de bureau de poste, M. Z... a demandé la réparation de son dommage au CEPME et à Mme Y... ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par le débiteur saisi et d'avoir rejeté ses demandes ; Attendu, cependant, qu'un arrêt du 15 juin 1999 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation ayant cassé l'arrêt en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait mis hors de cause Mme A..., divorcée Y..., il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ; Et sur le moyen unique pris en ses troisième et cinquième branches : Attendu que le CEPME reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause Mme A... divorcée Y..., alors, selon le moyen, 1 / que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause Mme Y..., sans autrement s'expliquer sur la faute reprochée à cette dernière, tirée du défaut de reconstruction du bien détruit par incendie et de la revente du terrain malgré la publication de l'assignation en annulation de l'adjudication sur surenchère ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que la cour d'appel a délaissé les conclusions du CEPME relatives aux difficultés de restitution auxquelles celui-ci n'avait strictement aucune part (concl. signifiées le 19 août 1997, p. 11 à 15. concl. add. signifiées le 29 août 1997 p. 2 et 3), et qui ne pouvaient, en conséquence, être mises à sa charge ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il ne saurait être fait grief à Mme A... divorcée Y... d'avoir laissé périr l'immeuble, alors que ce fait n'était imputable à aucune négligence ou malveillance de sa part, qu'il s'agisse de l'incendie qui a fait disparaitre les bâtiments ou de la vente régulière du terrain à l'administration des postes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Z... et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz