jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Nicole Y..., épouse Z..., du chef d'établissement et usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de fausses attestations ;
"aux motifs que le contenu des attestations de Nicole Z..., relaté ci-dessus, ne constitue pas une relation de faits auxquels elle aurait elle même assisté mais reflète davantage un sentiment de Nicole Z... sur les relations des époux X..., inspiré de ce que des tiers auraient pu lui dire, ou de ce qu'elle aurait pu savoir par l'intermédiaire de Mme X... ; que l'information n'a pas établi que l'attestation du 15 mars 1999 ait relaté des faits mensongers, la mise en examen ayant relaté une situation professionnelle ancienne, donc incertaine ; que les investigations faites n'ont pas permis d'exclure formellement la réalité de la situation relatée outre le fait que Nicole Z... n'avait pas connaissance d'un éventuel caractère mensonger de ce dont elle attestait ; que le seul fait que le témoin, Mme A..., ait dénié la réalité des faits relatés dans l'attestation du 22 mars 1999 n'établit pas par lui même la fausseté des faits dénoncés, et a fortiori la connaissance de l'éventuel caractère mensonger de ce qui était attesté ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a considéré que le délit de fausse attestation ne pouvait être constitué ;
"alors que Roger X... soutenait dans son mémoire que le supérieur hiérarchique de Mme X... avait affirmé que cette dernière n'avait jamais fait de demande de mutation pour l'établissement scolaire de Porcheville ce qui était de nature à établir la fausseté des affirmations de Nicole Z... certifiant que Roger X... aurait fait pression sur Mme X... pour qu'elle refuse ce poste ; qu'en se bornant à dire que les investigations faites n'avaient pas permis d'exclure formellement la réalité de la situation relatée par Nicole Z..., sans prendre en compte les éléments de preuve soutenus par le demandeur dans son mémoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
3
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard