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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
8ème Chambre- Section B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
(no, 6 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 13533
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2007 rendu par le juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 82119
(M. X...)
APPELANTE
S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y...
prise en la personne de ses représentants légaux
12 rue du Caire
75002 PARIS
représentée par la SCP GAULTIER- KISTNER, avoué à la cour
assistée de Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 916,
INTIMES
Monsieur Guillaume DE A... né le 2 mars 1962
...
75017 PARIS
représenté par la SCP MONIN- D' AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assisté de Maître Marie- Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 151,
Madame Béatrice DE A... épouse AA... née le 14 mai 1946
...
78000 VERSAILLES
représentée par la SCP MONIN- D' AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assistée de Maître Marie- Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 151,
Madame Aude DE A... épouse AA... née le 5 mai 1955,
...
43000 LE- PUY- EN- VELAY
représentée par la SCP MONIN- D' AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assistée de Maître Marie- Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 151,
Madame Nadège DE A... épouse DE NOUE née le 29 juin 1953
...
78000 VERSAILLES
représentée par la SCP MONIN- D' AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assistée de Maître Marie- Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 151,
Madame Bénédicte DE A... épouse DARGNIES née le 23 novembre 1950
...
35000 RENNES
représentée par la SCP MONIN- D' AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assistée de Maître Marie- Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 151,
Madame Hedwige DE A... épouse CC... née le 27 juillet 1949
...
75016 PARIS
représentée par la SCP MONIN- D' AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assistée de Maître Marie- Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 151,
Monsieur Jacques Aymar DE A... né le 23 juillet 1958
UI Obroncow 33 / 2
03- 933 WARSZAWA
(POLOGNE)
représenté par la SCP MONIN- D' AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assisté de Maître Marie- Agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 151,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue après rapport oral, le 12 octobre 2007, en audience publique, devant Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s' y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement en date du 5 juillet 2007 dont appel, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... de sa demande tendant à la nullité du commandement d' avoir à quitter les lieux délivré, le 6 avril 2007, à la requête de Mesdames Aude, Béatrice, Bénédicte, Hedwige et Nadège DE A... et Messieurs Guillaume et Jacques DE A..., au préjudice de la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... en exécution de l' ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris rendue le 17 octobre 2006, rectifiée le 7 novembre 2006,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
- condamné la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... au paiement, outre des dépens, de la somme d' un montant de 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2007, la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y..., appelante, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et mal fondés les consorts DE A... en toutes leurs demandes,
- infirmer la décision entreprise au motif :
*qu' elle a scrupuleusement respecté l' échéancier fixé par l' ordonnance de référé sus- visée, et que ne disposant plus de la trésorerie nécessaire pour s' acquitter des dites condamnations du fait de la rupture du contrat de location gérance, elle a fait parvenir aux consorts DE A... deux chèques, émanant de tiers à la date du 30 mars 2007 couvrant le règlement du 4ème trimestre 2006 et du 1er trimestre 2007 en exécution de la seconde ordonnance de référé du 14 février 2007, que les intimés ont refusés,
*que les consorts DE A..., en faisant délivrer de nouveaux commandements visant la clause résolutoire en date du 4 décembre 2006 ont implicitement renoncé à se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire visée dans les commandements du 16 juin 2006,
- déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le commandement délivré le 6 avril 2007,
- ordonner sa réintégration des locaux dont elle a été irrégulièrement expulsée, et ce, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner, solidairement, les consorts DE A... au paiement de la somme de 2. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 8 octobre 2007, Mesdames Aude, Béatrice, Bénédicte, Hedwige et Nadège DE A... et Messieurs Guillaume et Jacques DE A..., intimés, soulèvent l' irrecevabilité des demandes de l' appelante, n' ayant pas contesté l' acte de constatation de la déchéance du terme ou le commandement de saisie- vente et sa demande de réintégration étant nouvelle en appel. En tout état de cause, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages- intérêts pour appel abusif, outre la somme de 10. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent qu' outre le fait qu' ils ont légitimement refusé de se rendre complice de manoeuvres illégales en n' acceptant pas les chèques litigieux, la société appelante ne justifie pas avoir respecté les termes de l' ensemble des ordonnances de référé rendues, le montant des chèques ne couvrant pas l' intégralité des sommes dues.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que les consorts DE A... ne sauraient soutenir utilement que la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... serait irrecevable à soutenir la nullité du commandement d' avoir à quitter les lieux délivré, le 6 avril 2007 en l' absence de contestation de l' acte de dénonciation de constatation de la déchéance du terme et du commandement aux fins de saisie- vente délivré le 7 mai 2007 dès lors que le premier de ces actes n' est pas une mesure d' exécution et échappe à la compétence du juge de l' exécution et que le commandement d' avoir à quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie- vente sont deux mesures d' exécution différentes qui ne répondent pas aux mêmes conditions de validité ;
Considérant que par ordonnance de référé du 17 octobre 2006 rectifiée le 7 novembre 2006, le président du tribunal de grande instance de PARIS a :
- condamné par provision, la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... à payer aux consorts DE A..., la somme de 33. 563, 91 € au titre des loyers et charges restant dus au titre du 1er et 2ème trimestres 2006,
- suspendu les effets de la clause résolutoire et,
- autorisé le preneur à se libérer de la dette locative en 6 versements mensuels et consécutifs, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- dit qu' à défaut de payer l' une des mensualités précitées ou les loyers courants à leur date d' exigibilité pendant les délais impartis ci- dessus, l' intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, en deniers ou quittances, la clause résolutoire sera acquise, et il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef... ;
Considérant que cette ordonnance régit les rapports entre les parties pendant toute la durée de la période probatoire ; qu' en effet, la clause résolutoire insérée au bail est suspendue ; que, de nature contradictoire et accordant des délais, sous la condition du paiement à bonne date de l' arriéré et des loyers et accessoires courants, elle s' appliquait dès son prononcé, conformément à l' article 511 du nouveau code de procédure civile sauf en ce qui concerne le paiement de la première échéance d' arriéré qui devait intervenir après la signification de l' ordonnance ;
Considérant que c' est à juste titre que le premier juge a retenu que les termes de l' ordonnance de référé sus- visée, fondement du commandement d' avoir à quitter les lieux délivré le 6 avril 2007, à la requête des consorts DE A... n' ont pas été scrupuleusement respectés par la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... et les consorts DE A... étaient fondés à considérer que la clause résolutoire était acquise de telle sorte qu' ils pouvaient délivrer régulièrement le commandement litigieux ;
Considérant qu' il convient de rappeler que c' est à la date du commandement, le 6 avril 2007, que le juge de l' exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, doit se placer pour statuer sur la régularité d' une mesure d' exécution ; qu' en effet, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que les ordonnances
sus- visées ont été signifiées à la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y..., le 10 novembre 2006 ; que la première échéance d' un montant de 5. 593, 98 € devait être acquittée le 15 décembre 2006 ; qu' il n' est pas contesté par les parties que le premier règlement du montant ordonné remis à l' audience a été débité le 11 octobre 2006 ; que le second a été débité à la date du 25 octobre 2006 ; que le 3ème versement est intervenu, le 25 janvier 2007 ; que la 5ème échéance a été réglée par 2 chèques émanant de tiers, le 22 mars 2007 ; que ces versements respectaient les termes de l' ordonnance de référé ; que, cependant, le 4ème paiement au moyen de 2 chèques provenant de tiers mais acceptés par le bailleur n' est intervenu que le 19 mars 2007, au lieu du 15 mars 2007, étant précisé que la simple remise d' un chèque n' est pas le paiement, réalisé seulement par l' encaissement ;
Considérant que, de plus, l' ordonnance de référé a décidé que les locataires devaient continuer à régler également les termes trimestriels de loyers et accessoires
c' est- à- dire aux dates telles que fixées par les 4 baux, c' est à dire, à terme échu ; qu' à compter du 17 octobre 2006, la locataire a été avertie qu' elle devait régler les loyers en cours à leur terme soit le 1 janvier 2007 pour le 4ème trimestre 2006 ; que, cependant, à cette date, aucun paiement de la somme d' un montant de 21. 871, 04 € de la part de l' appelante n' est intervenu, à ce titre ; que, de même, les loyers du 1er trimestre 2007, devaient être réglés le 1er avril 2007 ; que la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... n' a fait parvenir que le 2 avril 2007 un chèque émanant d' un tiers pour effectuer ce paiement ; que
peu important que le bailleur ait refusé ce chèque, il ne pouvait valoir paiement puisque que la simple remise d' un chèque n' est pas le paiement, réalisé seulement par l' encaissement ; que la clause résolutoire suspendue a repris ses effets ; qu' elle était, en conséquence, acquise aux consorts DE A... ; que les intimés n' ont pas renoncé à s' en prévaloir en délivrant un nouveau commandement de payer les loyers en date du 4 décembre 2006 dès lors qu' il est antérieur à l' acquisition de la dite clause et visait d' autres loyers impayés, ceux du 3ème trimestre 2006, non visés par l' ordonnance, fondement de la poursuite ; que d' ailleurs, l' ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS en date du
19 février 2007 rectifiée le 23 avril 2007 précise qu' il ne lui appartient pas de trancher les difficultés résultant de la 1ère ordonnance de référé du 17 octobre 2006, (constate que les loyers du 3ème trimestre 2006 ont été réglés mais avec retard et dit n' y avoir lieu à constater l' acquisition de la clause résolutoire, à ce titre) et accorde simplement des délais de paiement, pour le 4ème trimestre 2006 à la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y..., sur sa demande à l' audience ; qu' il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l' exercice du droit d' appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d' erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que la preuve d' une telle attitude fautive de la part de l' appelante n' étant pas rapportée, en l' espèce, la demande des consorts DE A..., à ce titre, doit être rejetée ;
Considérant que l' équité commande de rembourser les consorts DE A... de leurs frais non compris dans les dépens par l' allocation de la somme forfaitaire de 2. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... à verser à Mesdames Aude, Béatrice, Bénédicte, Hedwige et Nadège DE A... et Messieurs Guillaume et Jacques DE A... la somme forfaitaire de 2. 500 € en remboursement de frais au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la S. A. R. L. MERCERIE GÉNÉRALE Y... aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE