Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-60.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-60.451
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que les syndicats CGT et UGIC-CGT de la Caisse de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord ont formé un pourvoi en cassation contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Angoulême le 21 septembre 2004, statuant sur une demande tendant à ce que la qualité d'établissement distinct soit reconnue aux agences de Soyaux et Bergerac et qu'en conséquence les élections des délégués du personnel soient reportées et qu'injonction soit faite à l'employeur de les organiser au sein de chaque établissement distinct ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
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