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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de M. Aimé Z..., demeurant Cornède les Martres d'Artières à Pont du Château (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Aimé Z... a été victime, le 27 février 1986, d'un incendie de ses bâtiments d'exploitation ; que, le même jour, il a chargé le cabinet d'expertise "Raymond Y..." d'une mission d'assistance et de conseil dans les opérations d'expertise ayant pour objet d'évaluer son préjudice, moyennant des honoraires fixés à 5 % de l'indemnité d'assurance devant lui revenir ; qu'après avoir signé le 24 avril 1986, une délégation de créance au profit de M. Y... pour une somme de 48 992 francs à prélever sur celle que son assureur, la compagnie Abeille Paix, devait lui régler, il a dénoncé cette délégation d'honoraires en faisant valoir que, compte tenu de l'évaluation de l'indemnité qui lui a été allouée, calculée "taxe à la valeur ajoutée (TVA) comprise", les honoraires dus à M. Y... étaient seulement de 41 309 francs, et que ce dernier ne pouvait y ajouter à nouveau la TVA, soit 7 683 francs, pour réclamer en tout 48 992 francs ; que M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 48 992 francs après avoir obtenu une saisie-arrêt sur l'indemnité d'assurance à concurrence de cette somme ; que M. Z... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement de M. Y... à son devoir de conseil dans l'évaluation du dommage subi du fait de l'incendie ; que les premiers juges ont constaté que M. Y... avait perçu la somme de 41 309 francs à titre d'honoraires, représentant 5 % de l'indemnité d'assurance évaluée à 826 772 francs, l'ont débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 683 francs représentant la TVA
sur ces honoraires, ont débouté M. Z... de sa demande reconventionnelle, et ont partagé les dépens par moitié entre ce dernier et M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er mars 1989) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la TVA sur sa note d'honoraires, au motif que la mention "TVA facturée en sus" avait été portée à l'aide d'un "tampon encreur" sur "l'ordre de mission", imprimé signé par son client, qui ne l'avait pas spécialement "approuvée" alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'efficacité de la mention portée en surcharge d'un acte sous seing privé serait subordonnée à l'approbation spéciale de la partie à qui elle est opposée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif de portée générale, et a violé l'article 5 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à M. Z..., qui contestait que la mention litigieuse figurât sur l'acte au jour où il l'avait signé, d'apporter la preuve de cette circonstance nécessaire au succès de sa prétention, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que la mention "TVA facturée en sus", incluse dans l'ordre de mission imprimé du 27 février 1986, à l'aide d'un tampon encreur, n'est pas suivie de la signature de M. Z... ; qu'ils en ont déduit, par une appréciation souveraine de la portée de cette surcharge apposée dans un acte sous seing privé, sans se déterminer par un motif d'ordre général et sans inverser la charge de la preuve, que ce document ne démontrait pas l'acceptation de M. Z... quant à cette mention ajoutée et ne pouvait être retenu comme preuve de son engagement d'acquitter la TVA sur les honoraires de M. Y... ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de s'être contredit en déclarant confirmer" en toutes ses dispositions" le jugement entrepris, qui avait "fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. Z... et M. Y...", puis en condamnant ce dernier, dans son dispositif, "aux dépens de première instance et d'appel" ; Mais attendu que les juges du second degré ont expressément énoncé, dans les motifs de leur décision que "c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont dit que les dépens seraient partagés par moitié" ; qu'ils ont également déclaré dans le dispositif de l'arrêt qu'ils confirmaient "dans toutes ses dispositions" le jugement entrepris ; que la mention figurant au même dispositif et selon laquelle
M. Y... est condamné "aux dépens du première instance et d'appel", constitue donc une erreur matérielle, dont il convient d'ordonner d'office la rectification ; D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ; PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Riom sera rectifié en ce sens, que la mention du dispositif énonçant que M. Y... est condamné aux dépens de première instance et d'appel sera remplacée par la mention "condamne M. Y... aux dépens d'appel" ; REJETTE le pourvoi ;
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