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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-13.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.907

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., administrateur judiciaire, demeurant anciennement ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), et actuellement 21, résidence Flandre à Croix (Nord), agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Eric X..., ayant exercé commerce sous l'enseigne "Bestone", ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Celt, dont le siège social est ... (19ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Celt, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Celt a donné en location deux véhicules à M. X... ; que celui-ci ayant été mis le 25 janvier 1987 en redressement judiciaire, la société Celt, le 10 novembre 1987, a demandé à reprendre possession des véhicules loués ; que sur le refus du liquidateur d'accéder à cette demande, la société Celt a saisi le juge-commissaire qui a autorisé la vente des véhicules ; que le tribunal retenant que la revendication n'avait pas été exercée dans le délai légal, a débouté la société Celt de son opposition ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ; Attendu que pour condamner le liquidateur à restituer les véhicules loués, l'arrêt retient que les hypothèses soumises par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 à l'obligation de revendiquer dans le délai de trois mois correspondent à des situations où il peut exister un doute sur la propriété des biens détenus par le débiteur et que tel n'est pas le cas dans le contrat de louage qui ne transfère pas la propriété au débiteur et dont le régime juridique est connu des organes de la procédure, un tel contrat ne relevant pas, dès lors, des dispositions de l'article 115 précité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que le loueur ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur les biens objets du contrat qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Celt, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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