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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-14.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.035

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Chaussures Geda, demeurant à Grenoble (Isère), 14, rue D. Villars, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chaussures Geda demande la cassation de l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 1991 ) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 et faisant l'objet du pourvoi n° U/90-42.812 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 7 juillet 1993 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz