Cour de cassation, 05 novembre 1996. 96-80.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.081
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me GARAUD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Fred,
- LA SOCIETE PREMAC, partie civile
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 29 novembre 1995, qui, pour le seul appel de la partie civile, a renvoyé Fred Y... devant le tribunal correctionnel pour publicité de nature à induire en erreur et a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et d'infraction à la loi sur la sécurité des consommateurs;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I)- Sur le pourvoi de Fred Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte charges suffisantes à l'encontre de Fred Y... d'avoir sur le territoire national effectué une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités ou aptitudes du fabricant et sur les propriétés des peintures et vernis Artilin;
"aux motifs qu'il est fait état dans les publicités de la société Artilin, notamment dans les éditions de publicité pour Artilin 3 A d'octobre 1989 et de janvier 1994, de brevets en France, aux USA, au Canada et aussi d'un brevet européen;
"que ce dernier brevet n'a pas été rejeté au motif que les documents décrivant le brevet ou invention, objet de la demande, faisaient tous état de la présence dans les peintures Artilin, d'un produit appelé "Lindane" utilisé comme acaricide, mais pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive;
"que l'existence d'un brevet canadien est apportée par la consultation du cabinet Bouju jointe au mémoire de la partie civile;
"que, par contre, la démonstration de l'existence d'un brevet américain n'a pas été faite et la demande de brevet européen rejetée;
"que, dès lors, la mention de ces deux brevets, qui laisse à penser implicitement que cette peinture est distribuée sur les marchés européen et américain, est de nature à accréditer la qualité incontestable de ce produit et donc susceptible de tromper le lecteur sur les qualités ou aptitudes du fabricant;
"alors que le fait, sur le territoire national, de présenter aux consommateurs des peintures comme ayant obtenu des brevets français, canadien, américain et européen, alors qu'il n'a pu être justifié de l'obtention du brevet américain et qu'il est établi que le brevet européen a été refusé pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive, ne constitue pas à lui seul d'où il puisse être inféré que ces consommateurs étaient trompés ou induits en erreur tant sur les qualités substantielles de ces peintures que sur les qualités et aptitudes du fabricant";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 126 du Code de la consommation, de l'article 33, titre V de l'arrêté du 21 février 1990, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte charges suffisantes à l'encontre de Fred Y... d'avoir effectué sur le territoire national une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités ou aptitudes du fabricant et sur les propriétés des peintures et vernis Artilin;
"aux motifs qu'il ressort d'une lettre du Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale adressée à Fred Y..., société Artilin, le 4 octobre 1990 et signée par le sous-directeur de la prévention générale de l'environnement que, si les essais de toxicologie réalisés par le laboratoire Hazleton démontrent l'absence de toxicité aiguë, la toxicité à long terme n'a pas été étudiée et il est impossible d'affirmer que ces peintures sont non toxiques en l'état actuel du dossier;
"que, dès lors, l'affirmation que ces produits sont "non toxiques" ou "non nocifs" ou de "toxicité nulle", mentions portées sur les publicités et les emballages de peintures ou vernis alors que cette absence de toxicité n'est pas démontrée, sont des allégations de nature à induire en erreur le consommateur;
"qu'en outre, de telles indications ou des indications analogues tendant à démontrer le caractère non dangereux ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou l'emballage en vertu de l'article 23, titre V, de l'arrêté du 21 février 1990;
"alors que, d'une part, les peintures Artilin, peintures insecticides entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 28 mars 1989 "fixant les conditions de classement, d'étiquetage "et d'emballage des préparations pesticides", ainsi que le constate l'arrêt attaqué, ce dernier ne pouvait retenir à la charge de Fred Y... le fait d'avoir fourni sur ces produits des indications sur la non nocivité fausses ou de nature à induire en erreur parce qu'interdites par l'article 23 titre V de l'arrêté du 21 février 1990, l'article 33 de ce décret disposant : "le présent arrêté n'est pas "applicable...aux préparations pesticides" et l'interdiction dont s'agit ne concernant au surplus que les préparations déclarées dangereuses par ledit arrêté;
"et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué constatant que l'information n'avait pu établir que les produits Artilin devaient comporter un étiquetage répondant aux prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 1989 pour les préparations pesticides classées dangereuses, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisait à Fred Y... de présenter ses peintures comme non nocives avant d'en avoir confirmation par des analyses menées sur le long terme, ce fait ne pouvant davantage être retenu à sa charge comme constitutif d'une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur au sens des textes susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale;
II)- Sur le pourvoi de la société Premac :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 221-1 du Code de la consommation et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 19 mai 1995 par le juge d'instruction en ce qu'elle n'a pas retenu à l'encontre de Fred Y... des charges suffisantes d'avoir commis les délits de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et l'infraction à la loi du 21 juillet 1993 sur la sécurité des consommateurs;
"aux motifs qu'il est établi par l'expertise du professeur Z... que les produits Artilin contiennent du Lindane et du DDT; que par ailleurs les mesures de quantité de Lindane et de DDT effectuées par le laboratoire de la répression des fraudes de Paris-Massy en date du 16 février 1994 concluent que la teneur en DDT n'entraîne pas de règle d'étiquetage; en effet, il faudrait une teneur supérieure à 5% pour rendre obligatoire l'inscription des phases de risques; qu'en outre, dans sa lettre du 1er avril 1994, le chef du bureau de l'hygiène dépendant de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, écrit que les peintures insecticides entrent dans le champ d'application de l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations insecticides; que le classement éventuel d'une préparation dans les diverses catégories de danger est établi conformément aux articles 2 à 4 dudit arrêté sur la base d'essais toxicologiques ou par calcul; que, dès lors que cette préparation est effectivement classée comme "dangereuse", l'étiquetage doit porter les mentions fixées à l'article 5; que, pour établir ce document, les résultats des essais toxicologiques sont prioritaires par rapport au calcul; qu'en l'espèce, selon les éléments qui lui ont été fournis par l'intermédiaire de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Lot-et-Garonne, les résultats des tests effectués ne conduisent pas à un étiquetage spécifique de danger; qu'au surplus, dans sa lettre du 21 septembre 1994 adressée au président-directeur général de la société Artilin par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il est écrit : "les enquêtes réalisées jusqu'à ce jour par mon service me permettent de considérer que les produits fabriqués par votre société sont conformes aux dispositions
légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne l'application de la directive CEE 88-379 du 3 juin 1988"; que dès lors, l'information n'ayant pas établi que les produits Artilin devaient comporter un étiquetage, c'est à bon droit que le juge d'instruction a estimé n'y avoir lieu à suivre des chefs de tromperie sur les qualités substantielles ni pour infraction à la loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs;
"alors, d'une part, que la société Premac faisait valoir que la détermination de la dangerosité des peintures Artilin entraînant l'application des règles de classement et d'étiquetage prévues par l'arrêté du 28 mars 1989 devait être effectuée sur la base d'essais toxicologiques, lesquels n'avaient été effectués ni par le Ministère de la santé ni par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme cela résultait non seulement du rapport d'expertise du professeur Z... en date du 25 octobre 1994 mais aussi de la lettre émanant de la DGCCFR elle-même du 21 septembre 1994 précisant qu'elle s'était contentée de se prononcer au vu des documents d'auto-contrôle présentés par la société Artilin; qu'en considérant que l'information n'avait pas établi que les produits Artilin devaient comporter un étiquetage sans répondre à ce moyen péremptoire soulevé par la société Premac, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions de son existence légale en violation des textes visés au moyen;
"alors d'autre part que, à supposer que l'on retienne la méthode dite de calcul, la société Premac faisait valoir en tout état de cause que le professeur Z..., expert désigné par le juge d'instruction, avait mesuré dans son rapport complémentaire du 9 janvier 1995 les quantités de Lindane et de DDT contenues dans le concentré insecticide utilisé dans les peintures Artilin, soit 93 grammes par litre de Lindane et 378 grammes par litre de DDT, ce qui, compte tenu de la quantité de concentré utilisé dans chaque litre de peinture à savoir, selon le brevet Artilin lui-même, 5 à 10% en poids, établissait que les peintures Artilin contenaient, par kilo, entre 4,7 grammes et 9,3 grammes de Lindane et entre 18,9 grammes et 37,8 grammes de DDT, soit des taux imposant le respect des normes d'étiquetage relatives aux produits toxiques, comme cela avait d'ailleurs été confirmé par l'Institut national de recherches et de sécurité le 17 mars 1995; qu'en omettant de répondre à ce moyen circonstancié et péremptoire, la chambre d'accusation a derechef violé les textes visés au moyen;
"alors qu'enfin, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du chef des délits de tromperie et d'infraction à la loi du 21 juillet 1983 codifiée à droit constant dans les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation sur la sécurité des consommateurs, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Premac dans son mémoire du 23 octobre 1995 et son mémoire additionnel du 24 octobre 1995, les mentions "non toxique", "non nocif" et "toxicité nulle" portées sur les étiquettes des produits Artilin, qui, comme cela résulte des constatations mêmes de l'arrêt, étaient non seulement erronées mais prohibées par l'arrêté du 28 mars 1989 et celui du 21 février 1990, ne caractérisaient pas le délit de tromperie et d'infraction à la loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs, la chambre d'accusation a, là encore, omis de répondre à un moyen péremptoire du mémoire de la partie civile et violé les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et l'infraction à la loi sur la sécurité des consommateurs, reprochés;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
I Sur le pourvoi formé par Fred Y... :
Le REJETTE ;
II Sur le pourvoi formé par la société Premac :
Le déclare IRRECEVABLLE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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