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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-10.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.493

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roberto C..., né le 20 août 1951 à La Havane (Cuba), de nationalité américaine, demeurant 121 Est, 64 th Street, New York 10021 N.Y (Etats-Unis d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Z..., demeurant ... (2ème), 2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Z..., demeurant ... (1er), 3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4°/ de la société Z... et cie, dont le siège est ... (1er), 5°/ de la société Fabrication Vendôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1er), 6°/ de M. Jacques Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Y... de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de M. B..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, de M. Pierre Z..., de la société Z... et cie, de la société Fabrication Vendôme et de M. Jacques Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 1315 et 2279 du Code civil ; Attendu que la société Z... a remis à M. C... un collier de perles, d'une valeur de 15 millions de francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, ses administrateurs ont vainement mis en demeure M. C... de restituer le bijou ou d'en payer le prix ; qu'ils l'ont ensuite assigné devant le tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la somme de 15 millions de francs, la juridiction du second degré énonce que la qualité de détenteur précaire de M. C... se déduisait du fait qu'il n'établissait ni le paiement consécutif à la vente qu'il alléguait, ni la restitution du bijou ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, sans être obligé de prouver l'existence de l'acte translatif qu'il invoque comme cause de sa possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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