Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.227
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mondiale de transports spéciaux (SMTS), société anonyme dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de M. André X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SMTS, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1991), que M. X..., engagé le 21 mars 1980 en qualité de chef de service de transit par la Société mondiale de transports spéciaux, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 avril 1989 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui relève qu'il est de pratique habituelle, pour les transitaires, de vérifier la solvabilité d'un client et le paiement de la provision de TVA et que, contrairement aux déclarations de l'intéressé, celui-ci n'était pas en congé et qu'en outre, en sa qualité de responsable du service transit, il ne devait pas se désintéresser pour autant, avant son départ, de la position des comptes des clients et donner des instructions éventuelles à son adjoint, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient en décidant que ces faits ne constituent pas une faute grave et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué, qui constate que les fautes commises par le salarié avaient nui à l'employeur en lui occasionnant notamment un préjudice global de 142 702,60 francs, se refuse à admettre la qualification de faute grave ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que les manquements de M. X... n'appelaient pas la qualification de faute grave dans le contexte de la pratique normale de la profession et des risques inhérents au cautionnement par les transitaires des droits de TVA et de douane, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que, au cas particulier, l'interdiction de travailler à
découvert résultait de spécifications du contrat de
travail de M. X... et des précédents avertissements que celui-ci avait reçus, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a pu décider que les négligences reprochées au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'ainsi, il n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui considère que les négligences imputées au salarié ont été commises pendant qu'il était présent dans le service et retient ensuite qu'il était en vacances durant les périodes considérées est entaché d'une contradiction qui ne permet pas de savoir si les négligences retenues ont été commises personnellement par lui ou par son adjoint ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que les opérations qui lui étaient reprochées avaient été réalisées en son absence alors qu'il était en vacances, et que son adjoint était habilité à signer les déclarations T 1 et T 2 et à prendre la responsabilité de ces opérations en son absence ; qu'en ce qui concerne les opérations faites pour le compte de l'importateur Kalan, son adjoint l'avait remplacé pendant ses vacances, s'était antérieurement occupé de ce dossier sans le tenir informé même après son retour ; qu'aucun document signé par M. X... n'a été versé par la société SMTS démontrant qu'il est intervenu dans les opérations reprochées ; qu'en ce qui concerne les opérations effectuées pour la société Elec Stare, il était également en vacances au moment où un incident de paiement est intervenu ; qu'il est également aisé de vérifier que la société SMTS accordait des facilités de paiement attestées par la société Elec Stare elle-même ; que M. X... n'a jamais eu connaissance pour les affaires dont il s'occupait de l'existence de la banque de données liée au service comptable ; que la société SMTS, qui ne l'avait jamais informé de cette banque de données, était donc mal venue à lui reprocher de ne pas l'avoir utilisée en ne s'expliquant pas sur ces conclusions déterminantes d'où il résultait, d'une part, que les opérations qui lui étaient reprochées avaient été réalisées en son absence par son adjoint qui était habilité à le faire et, d'autre part, qu'il ne lui avait pas été donné connaissance de l'existence d'une banque de données qui lui était reproché de ne pas consulter, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a, d'une part, constaté que les opérations de dédouanement litigieuses étaient intervenues alors que le salarié était présent dans le service ; qu'elle a, d'autre part, relevé que le salarié aurait dû, en tant que chef de service, donner des instructions à ses subordonnés pour le traitement correct des affaires en cours ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, pas une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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