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Cour de cassation, 25 mars 1987. 84-11.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-11.305

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 1983), qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, d'avoir retenu contre la femme un grief unique sans constater qu'il constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Mais attendu que la cour d'appel a, sur ce point, confirmé la décision des premiers juges, et adopté leurs motifs qui relevaient que le détournement par la femme du mobilier commun constituait une violation grave des obligations nées du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, par application de l'article 267-1 du Code civil, révoqué une donation consentie par M. X... à son épouse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en prononçant sur le fondement de l'article 267-1 du Code civil une révocation qui n'était demandée que sur le fondement de l'article 267, et alors que, d'autre part, en ordonnant une mesure qui relevait exclusivement de l'appréciation de l'époux auteur de la donation, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que M. X... a expressément manifesté, dans ses conclusions d'appel, sa volonté de révoquer la donation qu'il avait consentie à son épouse ; que, dès lors, en application de l'article 267-1 du Code civil, cette donation s'est trouvée révoquée ; qu'il s'ensuit que Mme X... est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt attaqué qui déclare révoquer ladite donation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz