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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société AGF La Lilloise (la société) à son encontre en soutenant que la mesure était caduque, faute pour le créancier d'avoir introduit une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui avait suivi sa dénonciation ; que pour s'opposer à la demande, la société a fait valoir qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... devant le doyen des juges d'instruction d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour dire caduque la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée, l'arrêt retient qu'une plainte avec constitution de partie civile contre X... ne peut être considérée comme l'une des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre à l'encontre d'une personne déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... reconnaissait que la société avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre lui, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société La Lilloise et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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