Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-17.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.703
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Franfinance crédit, société anonyme, dont le siège est ... et sa direction régionale, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance crédit, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, le deuxième, pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a, le 27 septembre 1992, accepté l'offre de crédit utilisable par fractions faite par la société Franfinance crédit qui s'était réservé la faculté d'agréer la personne de l'emprunteur dans les 7 jours de cette acceptation, ce qu'elle n'a pas fait expressément ; que M. X... ayant été défaillant, la société Franfinance l'a assigné en paiement ; que celui-ci a opposé l'inexistence du contrat, sa nullité et invoqué la déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1998), estimant l'emprunteur forclos en ses prétentions, a accueilli la demande de la société de crédit ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a considéré que la société Franfinance, en mettant le 9 octobre 1992 les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur, avait entendu agréer celui-ci ; qu'elle a également considéré, s'expliquant ainsi sur la portée du document intitulé "avis de débit" souscrit le 27 septembre 1992 par M. X..., qu'après avoir, par ce document formé une demande de versement des fonds, celui--ci en avait accepté la mise à disposition intervenue le 9 octobre 1992, les avait utilisés et s'était obligé à les rembourser par prélèvement sur un compte, manifestant ainsi, après la mise à disposition des fonds, sa volonté non équivoque de bénéficier du crédit ; qu'ayant ainsi fait apparaître que le contrat s'était définitivement formé le 9 octobre 1992 et relevé que M. X... avait, le 6 février 1996, contesté la régularité de l'offre en demandant reconventionnellement l'annulation du contrat et la déchéance du droit aux intérêts, elle a exactement décidé que cette contestation présentée après l'expiration du délai de forclusion, était irrecevable ; que le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen sont mal fondés, les autres griefs du deuxième moyen étant, de ce fait, inopérants ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Franfinance crédit la somme de 8 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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