Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.370
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui les a condamnés, le premier, pour agressions et atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineurs, la seconde, pour complicité des deux premiers délits et corruption de mineurs, à sept ans d'emprisonnement chacun, en décernant à leur encontre mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Y... Frésia :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'X... X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et de corruption de mineur à l'égard de A... et B... Z...> ;
"aux motifs qu' "il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par 3 années révolues, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, que le point de départ du délai de prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif" et qu' "en juillet 1999, A... Z...> était âgé de 18 ans, B... Z...> de 19 ans et C... Z...> de 22 ans de sorte que la prescription peut être considérée comme acquise mais seulement pour les faits dont C... Z...> a été victime, plus de trois ans s'étant écoulés entre le jour de son dix-huitième anniversaire et son dépôt de plainte" ;
"alors que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, ce n'est pas la loi du 10 juillet 1989 mais celle du 4 février 1995 qui, dans son article 121 ajoutant un deuxième alinéa à l'article 8 du Code de procédure pénale, a institué, en matière délictuelle, le report du point de départ du délai de prescription triennale à la majorité de la victime lorsque celle-ci est mineure et que le délit a été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur elle ; que, les faits ayant été commis de 1986 à 1989, la prescription était donc acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 et que, dès lors, cette loi ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de prescription de trois ans à compter de la majorité de A... et B... Z...>" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions et d'atteintes sexuelles commises, entre 1986 et 1989, sur les personnes de A... Z...>, né le 20 mars 1981, et de B... Z...>, née le 20 mars 1980, victimes sur lesquelles il avait autorité, ainsi que de faits de corruption de ces mineurs commis durant la même période ;
Attendu que, contrairement aux prétentions du moyen, ces infractions n'étaient pas atteintes par la prescription au moment du déclenchement des poursuites, en juillet 1999, alors que A... et B... Z...> étaient âgés de dix-huit et dix-neuf ans ;
Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle , le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;
Que, les dispositions de cette dernière loi, desquelles il résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de la victime et qui échappent, par ailleurs, à la règle posée par l'article 112-2, 4 , du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux faits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard