Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-42.825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.825
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Anvers Saint-Georges, Etrechy (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1988), qu'engagé le 31 janvier 1972 par le Crédit lyonnais, M. X... a été avisé, par lettre du 12 juin 1985, que son employeur lui demandait de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1985 en vertu de l'article 51, paragraphe a), de la convention collective de travail du personnel des banques et de l'article 11 du règlement de la caisse de retraites du Crédit lyonnais ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité légale de préavis, de congés payés sur préavis et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déclarant que sa mise à la retraite forçée équivalait à un licenciemnt, alors, selon le moyen, que si l'article 51 de la convention collective des banques fixe, à l'âge de 60 ans, l'âge normal de la retraite, cette mise à la retraite forcée de M. X..., sans son accord, équivalait à un licenciement et ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 48, 51 c) et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, ainsi que l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'à défaut d'accord sur une prolongation d'activité, c'est par une exacte application de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, fixant l'âge normal de la retraite à 60 ans, que la cour d'appel a décidé que l'employeur était fondé, après que le salarié eût atteint cet âge, à considérer que le contrat avait pris fin sans que le salarié puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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