Cour de cassation, 12 mai 1987. 82-94.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-94.376
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- P. J.-T.,
- T. J.-S., civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE 7ème Chambre, en date du 18 novembre 1982, qui, dans une procédure suivie contre P. du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu et le civilement responsable à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 69.873,44 francs représentant la capitalisation forfaitaire des frais futurs et celle de 4.611,93 francs représentant le capital d'appareillage ;
"alors que d'une part, la Cour d'appel n'a pas justifié la nécessité pour la victime de soins futurs et d'appareillage nullement retenue par les experts ;
"alors qu'en toute hypothèse, les juges d'appel ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, condamner les responsables de l'accident à rembourser à la Caisse le montant du capital représentatif des prestations, en l'occurrence de frais médicaux futurs et de frais d'appareillage, qui n'ont pas encore été supportés par elle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la Sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 454-1 du nouveau Code, que le tiers auteur d'un accident présentant pour la victime le caractère d'un accident du travail n'est tenu, à l'égard des Caisses de Sécurité sociale, qu'au remboursement des sommes que celles-ci ont ou auront effectivement dépensées ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir évalué le préjudice subi par D. H., victime d'un accident dont P. reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré entièrement responsable, a condamné les demandeurs à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var les capitaux représentatifs des soins futurs et de l'appareillage dont elle constatait la nécessité ;
Mais attendu que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article susvisé, statuer comme elle l'a fait, dès lors que les sommes accordées correspondaient à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par l'organisme social ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les responsables d'un accident à rembourser à la Caisse de sécurité sociale, les arrérages échus et ceux à échoir de la rente accident du travail servis à la victime, au fur et à mesure de leurs échéances y compris toutes majorations légales intervenues au jour de la décision définitive ainsi que toutes majorations légales futures ;
"alors qu'il est de principe que les majorations légales éventuelles d'une rente accident du travail résultent uniquement de la modification de sa représentation monétaire par suite de circonstances économiques en vertu de dispositions légales ou réglementaires et ne peuvent être mises à la charge de l'auteur de l'accident ;
"qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a manifestement violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 470 devenu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale n'autorise le recours en remboursement des Caisses primaires d'assurance maladie que dans la limite de la part d'indemnité dont le règlement incombe au tiers responsable de l'accident en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que les majorations qui peuvent affecter après décision judiciaire le montant des rentes servies par les Caisses aux victimes d'accidents du travail résultent de l'application de dispositions légales ou réglementaires prises pour des considérations d'ordre social ou économique et ne peuvent être mises à la charge du tiers ;
Attendu que la Cour d'appel a condamné J.-T. P., responsable d'un accident du travail, et J.-S. T., civilement responsable, à rembourser à la Caisse primaire de sécurité sociale du VAR les arrérages échus et ceux à échoir de la rente d'accident du travail servie à la victime, au fur et à mesure de leurs échéances y compris toutes majorations légales intervenues au jour de la décision définitive ainsi que toutes majorations légales futures ;
Mais attendu qu'en cet état les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que l'arrêt doit également être censuré de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 novembre 1982, en toutes ses dispositions ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
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