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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.589

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre), au profit : 1°/ du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ..., 2°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié au Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Y..., avocat au barreau de Toulon, a été traduite, en matière disciplinaire, devant le conseil de l'Ordre, qui a prononcé contre elle la peine de l'avertissement; qu'elle a formé un recours devant la cour d'appel, qui a confirmé la décision déférée et condamné Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs pour appel abusif; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Toulon : Attendu que Mme Y..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Toulon que contre le procureur général; Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard; Sur les trois moyens réunis, le deuxième pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que Mme Y... avait reconnu avoir, préalablement à la signature du protocole d'accord du 7 octobre 1993, dissimulé aux membres du conseil de l'Ordre, désignés par le bâtonnier, ainsi qu'à son confrère colocataire, Mme A..., son intention de licencier une de ses secrétaires, tandis que cet élément était de nature à interférer sur la solution du litige l'opposant à Mme A... en ce qui concernait la répartition de leurs locaux professionnels; qu'elle a, ensuite, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, estimé qu'il résultait des termes de la lettre adressée le 19 octobre 1993 par le bailleur à Mme A... que Mme Y... avait invité ce dernier à expulser tant sa colocataire que leur collaborateur, M. X...; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... avait manqué aux règles de sa profession et à la délicatesse; qu'enfin, en retenant que ces manquements, graves et évidents, étaient sanctionnés par la peine minimale de l'avertissement et que Mme Z..., membre du Conseil de l'Ordre, était à même d'apprécier l'importance de ses fautes et de la sanction encourue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer une condamnation au paiement de l'amende civile; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Toulon; Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé contre le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz