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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-16.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.227

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°/ Mme Y..., née Marie-Joseph X..., demeurant ... (14ème), 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... du Lavoir, Chevry II, Gif-sur-Yvette (Essonne), 2°/ de Mme veuve A..., née Suzanne Z..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Aydalot, rapporteur ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Consorts Y..., de Me Cossa, avocat des Consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence d'accord des parties sur le prix et en en déduisant exactement que la vente n'était pas parfaite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Consorts Y..., envers les Consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz