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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Maurice X... ;
"aux motifs que l'expert, le Dr. Bonhoure, avait conclu que l'agression dont avait été victime Régis Y..., le 23 janvier 1999, était responsable des lésions constatées dans le certificat initial et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que, pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, l'expert avait donc pris tous les éléments en considération, notamment sur l'état antérieur de la victime, qu'en outre, en première instance, Maurice X... ne contestait pas le rapport d'expertise ;
"alors que les juges doivent s'expliquer sur les faits postérieurs au dépôt du rapport d'expertise de nature à remettre en cause ses résultats ; qu'en n'ayant pas tenu compte de l'attestation du Dr. Thevenot, du 12 septembre 2002, invoquée par Maurice X... dans ses conclusions, aux termes de laquelle le taux de 25 % retenu par l'expert intégrait à tort l'état pathologique antérieur de la victime non imputable à l'auteur du dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la nouvelle expertise médicale sollicitée par Maurice X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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