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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative Union des travailleurs Pierre Marbre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,
2 / de M. André B...,
3 / de Mme B...,
demeurant tous deux ...,
4 / de M. C...,
5 / de M. Z...,
6 / de M. Y...,
demeurant tous trois ...,
7 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCOP Les Carreleurs de Lyon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la coopérative Union des travailleurs Pierre Marbre, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A... de Monclin, de la SCP Boulloche, avocat de MM. C..., Z... et Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. C..., Z... et Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 1998), qu'en 1989, la société civile immobilière du ... (SCI) a fait édifier un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z..., C... et Y..., architectes, le lot "carrelages" étant attribué à la société coopérative "Les Carreleurs de Lyon, depuis lors en liquidation judiciaire, qui l'a sous-traité à la société coopérative Union des travailleurs pierre et marbre (UTPM) ; qu'un appartement a été vendu en l'état futur d'achèvement aux époux A... de Monclin ; qu'ayant constaté des défectuosités du carrelage de certaines pièces, ces derniers ont assigné en réparation de leur préjudice la SCI, qui a sollicité la garantie des constructeurs ;
Attendu que pour accueillir la demande de garantie formée contre la société UTPM, l'arrêt retient que la SCI, maître de l'ouvrage, en remettant aux époux A... de Monclin un appartement équipé de sols de marbre dépourvus d'homogénéité, avait manqué à son obligation de délivrance, que la prestation effectuée était conforme au dallage prévu, sauf sur le manque d'homogénéité de ce dallage, et que le défaut de conformité avait pour cause la faute de l'entrepreneur, qui avait posé les dalles au fur et à mesure de leur livraison, sans avoir au préalable réuni les pierres ;
Qu'en statuant par ces motifs, d'où il résultait que les dommages constatés ne provenaient pas d'un défaut de conformité de la chose livrée à la chose promise, mais d'un vice de construction de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société UTPM à garantir la SCI Dugesclin des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la SCI ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la coopérative Union des travailleurs Pierre Marbre et des époux A... de Monclin, de MM. C..., Z... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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