Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/00470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00470
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 13/00470
Organisme AG2R PREVOYANCE
C/
SARL BOULANGERIE ALEXIS
Grosse délivrée
le :
à :ME CHAAR
ME NICOLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00891.
APPELANTE
Organisme AG2R PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1]
représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SARL BOULANGERIE ALEXIS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 6 février 2012, par laquelle AG2R Prévoyance a fait citer la SARL Boulangerie Alexis devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2012, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 9 janvier 2013, par AG2R Prévoyance.
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2013, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 29 août 2013.
Vu les conclusions transmises le 14 juin 2013, par la SARL Boulangerie Alexis.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2013.
SUR CE
Attendu que AG2R Prévoyance réclame la condamnation de la SARL Boulangerie Alexis à lui payer les cotisations, dues depuis le 1er janvier 2007, pour l'ensemble de ses salariés, prévues à l'avenant numéro 83 du 24 avril 2006, à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie,;
Attendu que l'intimée invoque la décision rendue le 13 juin 2013 par le conseil constitutionnel, ayant déclaré contraire à la constitution, l'article L. 912 '1 du code de la sécurité sociale permettant à des accords professionnels de confier à un seul organisme la gestion de la protection complémentaire santé, au motif qu'il porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ;
Attendu que l'organisme de prévoyance fait valoir que la décision susvisée du conseil constitutionnel ne s'applique pas aux contrats en cours ;
Mais attendu que AG2R Prévoyance qui réclamait en première instance qu'il soit ordonné à la SARL Boulangerie Alexis de régulariser son adhésion, ne justifie pas que celle-ci a eu lieu depuis lors ;
Attendu que les articles 13 et 14 de l'avenant numéro 83 susvisé ne peuvent donc entrer en application à son encontre ;
Attendu qu'il convient d'observer que si ce dernier texte rappelle le caractère obligatoire de la souscription d'un contrat auprès de l'organisme assureur complémentaire santé, il précise qu'à cette fin les entreprises concernées recevront des contrats d'adhésion et des bulletins d'affiliation ;
Que l'organisme désigné par l'accord collectif ne démontre pas avoir adressé ces documents à la SARL Boulangerie Alexis en temps utile ;
Qu'à défaut de contrat en cours, il ne donc peut être fait droit à ses demandes ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL Boulangerie Alexis, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que AG2R Prévoyance qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne AG2R Prévoyance à payer à la SARL Boulangerie Alexis la somme de
2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne AG2R Prévoyance aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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