Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-84.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-84.661
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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N° H 21-84.661 F-D
N° 00463
GM
13 AVRIL 2022
REJET
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022
MM. [W] [H], [G] [S] et [F] [T] et Mmes [R] [I], [J] [P] et [N] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2021, qui les a condamnés, le premier pour travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, le deuxième pour travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, le troisième pour travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation, la quatrième pour fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu et blanchiment, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la cinquième pour travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, la sixième pour travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 octobre 2015, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de travail dissimulé, escroquerie et blanchiment mettant en cause les couples formés par M. [H] et Mme [R] [I], M. [T] et Mme [N] [I], et M. [S] et Mme [P], à l'issue de laquelle, le 23 avril 2018, le juge d'instruction les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Limoges.
3. MM. [T], [S] et [H], ainsi que Mmes [I] et [P] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, de blanchiment de ce délit et d'escroquerie, tandis que Mme [R] [I] a été renvoyée devant cette juridiction des chefs de travail dissimulé et d'escroquerie.
4. Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef d'escroquerie, les a déclarés coupables pour le surplus et les a condamnés pénalement et, sur les intérêts civils, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Haute-Vienne et du département de la Haute-Vienne mais les a déboutés de leurs demandes.
5. Les prévenus, le ministère public et la CAF de la Haute-Vienne ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne Mme [R] [I], les troisième, quatrième, cinquième moyens et sur le sixième moyen en ce qu'il concerne MM. [T], [S] et Mmes [N] et [R] [I] et [J] [P]
6. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. [H] du chef d'exécution d'un travail dissimulé, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] faisait valoir que, pour le délit de travail dissimulé, la prescription était acquise s'agissant de la période antérieure au 16 octobre 2012 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel quant à l'issue des débats, la cour d'appel a entaché a décision d'un défaut de réponse à conclusions méconnaissant les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour dire établi le délit de travail dissimulé à l'encontre de M. [H], l'arrêt attaqué relève que le prévenu est poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé commis du 26 juillet 2010 au 30 novembre 2014, qu'il a déclaré une activité d'auto-entrepreneur le 6 juillet 2010, rubrique commerces de détail sur éventaires et marchés, et a ajouté le 9 mars 2011 l'activité de vente de voitures, qu'il reconnaît avoir vendu de l'or et en avoir acheté une fois auprès de la société [1] et avoir établi des factures pour cette activité, que les bijoux revendus auprès de la société [1] ont été achetés sur les vide-greniers et que cette activité est donc clandestine.
10. Les juges ajoutent que, pour la période s'étendant de 2010 à 2013, le prévenu a déclaré avec sa compagne, Mme [I], la somme de 30 878 euros alors qu'était comptabilisée sur l'ensemble de leurs comptes bancaires une somme de 95 057, 13 euros, qu'il en résulte que 64 179, 13 euros ont été dissimulés, représentant un montant de cotisations sociales éludées d'un montant de 8 032 euros.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui invoquaient la prescription de l'action publique pour les faits de travail dissimulé commis antérieurement au 16 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [T], [S] et Mmes [N] et [R] [I] et [J] [P] :
LES REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives au délit de travail dissimulé et au blanchiment de ce dernier reproché à M. [H] et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.
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