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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Amar X..., domicilié ... (Hautes-Alpes),
2 / M. Zouaoui X..., domicilié ... (Hautes-Alpes),
3 / M. Segni Y..., domicilié ... (Hautes-Alpes),
4 / M. Said A..., domicilié ... (Hautes-Alpes),
5 / M. Slimane A..., domicilié ... (Hautes-Alpes),
6 / M. Mohamed B..., domicilié ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, domiciliée ... (Alpes de Haute-Provence),
2 / de M. Z..., domicilié ... (Hautes-Alpes), ès qualités de représentant des créanciers,
3 / de M. Pierre C..., domicilié BP 11 à Guillestre (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s A 94-40.626, B 94-40.627, C 94-40.628, D 94-40.629, E 94-40.630, F 94-40.631 ;
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble 10 novembre 1993) que les salariés en cause embauchés par l'entreprise C... en qualité de maçons, sont ensuite passés de l'entreprise Queyras qui avait repris l'activité de l'entreprise C... ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux frais d'obtenir condamnation de la société C... à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de ces demandes ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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