Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.713
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saifeddine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 février 2000, qui, pour recel, usage de faux document administratif, infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les étrangers et au Code des douanes, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 222-40 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Saifeddine X... l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, tout en constatant que l'étranger s'était marié en France et que le mariage qu'il avait contracté avant de régulariser sa situation d'étranger ne le mettait pas à l'abri d'une mesure complémentaire d'interdiction du territoire français (arrêt page 5) ;
" alors que, lorsqu'un condamné étranger est marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, les juges ne peuvent prononcer à son encontre l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; qu'en l'espèce, faute d'avoir motivé spécialement sa décision au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle et familiale de Saifeddine X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour prononcer contre le prévenu une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir notamment rappelé qu'il a vécu en situation irrégulière sur le territoire français pendant 3 ans, qu'il a utilisé une fausse carte nationale d'identité française qu'il avait fait confectionner et qu'il a vendu 500 grammes de résine de cannabis, énonce que par ses agissements, antérieurs à son mariage, qui le rendent indésirable sur le sol français, il s'est exposé au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le mariage du prévenu n'était pas antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, la cour d'appel, devant laquelle Saifeddine X... n'a pas invoqué de circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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