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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 163
R. G : 14/ 05392 et 14/ 07655
Mme Catherine X...
C/
Me Sylvie Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Catherine X...
...
...
56000 VANNES
comparante en personne
ET :
Maître Sylvie Y...
...
56000 VANNES
non comparant, représenté par Me Loïc WAROUX, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Sylvie Y..., avocate au barreau de Vannes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Catherine X...dans un litige familial.
Elle a facturé son intervention à la somme de 2 239, 51 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Sylvie Y...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 11 février 2014.
Par décision du 3 juin 2014, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 836, 44 ¿ le solde des frais et honoraires dus à Maître Sylvie Y..., après déduction de la provision de 1554, 80 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er juillet 2014, Mme Catherine X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 3 juin 2014. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que la dernière provision de 836, 44 ¿ est injustifiée, que Maître Sylvie Y...n'a pas écouté ses arguments, qu'elle n'a rédigé aucune conclusion, que le total des honoraires correspond au triple de ce qui était prévu dans la convention.
Mme Catherine X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 3 juin 2014.
Maître Sylvie Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Le recours a été enrôlé au greffe sous deux numéros différents, 14/ 5392 et 14/ 7655. Il sera ordonné la jonction des deux dossiers.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Catherine X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (remarques sur le comportement professionnel de l'avocate, carences, inaction).
Ensuite, les considérations et interrogations figurant dans le recours écrit et relatives au fond du dossier ne peuvent susciter une réponse dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires.
Une convention d'honoraires a été conclue le 28 juin 2013. Elle prévoyait :
- une somme de 85 ¿ pour frais d'ouverture de dossier,
- une somme de 5, 60 ¿ pour frais de correspondance,
- une somme de 0, 60 ¿ pour photocopie et fax,
- une somme de 1, 30 ¿ pour télécopie à la page,
- un forfait initial de 950 ¿ (11326, 20 ¿ TTC) pour la procédure de première instance, incluant 2 heures de rendez-vous, la rédaction d'une requête, la préparation du dossier de plaidoirie, l'assistance à l'audience.
Au-delà, les prestations seraient facturées sur la base de :
- rendez-vous en cabinet : 115 ¿,
- communications téléphoniques : 122 ¿ l'heure,
- travail sur dossier : 150 ¿ l'heure,
- conclusions complémentaires : 320 ¿,
- incident de mise en état : 250 ¿
- exécution de la décision : 200 ¿.
La facture définitive du 16 janvier 2014 mentionne :
- droit de plaidoirie : 13 ¿,
- forfait ouverture de dossier : 85 ¿,
- correspondances : 5, 60 ¿ X 5 = 28 ¿,
- réception fax : 0, 60 ¿ X 5 = 3 ¿
- forfait initial : 950 ¿,
- diligences supplémentaires :
- rendez-vous du 12 novembre 2013 : 1 h 30 X 115 ¿ = 172, 50 ¿
- travail sur dossier : 5 h X 150 ¿ = 750 ¿ (suivi, évolution situation, analyse de nos pièces et pièces et conclusions adverses, réponses demandes information et conseils : cf. 24 mails clients + 24 mails envoyés),
Total : 1872, 50 ¿ hors taxes soit 2 239, 51 ¿ TTC,
Provisions perçues : 1 554, 80 ¿ TTC,
Solde : 836, 44 ¿ TTC.
Le somme de 950 ¿ hors taxes, étant un forfait, était donc censée inclure les diligences habituelles, jusqu'à l'audience de plaidoirie comprise. Or, Maître Y...a considéré que le suivi du dossier, l'évolution de la situation, l'analyse des pièces de sa cliente, des pièces de l'adversaire, la réponse aux demandes d'information et de conseil étaient des suppléments. Pourtant, la mission ordinaire de l'avocat, jusqu'à l'audience incluse est bien de suivre le dossier, de suivre l'évolution de la situation, d'analyser les pièces de sa cliente, les pièces de l'adversaire, de fournir une réponse aux demandes d'information et de conseil, sinon, l'avocat n'est pas en mesure de préparer son dossier de plaidoirie et d'assister efficacement son client à l'audience.
Il existe un cumul de facturation, les diligences supplémentaires devaient faire partie du forfait. Seul le rendez-vous supplémentaire du 12 novembre 2013 est justifié ainsi que les e-mails échangés.
En conséquence, les honoraires de Maître Y...seront fixés comme suit :
- droit de plaidoirie : 13 ¿ (à titre indicatif, il ne s'agit pas d'un honoraire),
- forfait ouverture de dossier : 85 ¿,
- correspondances : 5, 60 ¿ X 5 = 28 ¿,
- réception fax : 0, 60 ¿ X 5 = 3 ¿
- forfait initial : 950 ¿,
- rendez-vous supplémentaire du 12 novembre 2013 : 172, 50 ¿,
- correspondances 48 mails : 5, 60 ¿ X 48 = 268, 80 ¿
Total : 1520, 30 ¿ dont 1507, 30 ¿ soumis à une TVA de 19, 60 % = 1 802, 73 ¿ + 13 ¿ = 1 815, 73 ¿.
Il a été versé 1 554, 80 ¿ de provision. Le solde dû est de 260, 93 ¿.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 3 juin 2014 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Ordonnons la jonction des dossiers no 14/ 05392 et 14/ 07655,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 3 juin 2014 ;
Fixons à la somme de 1 815, 73 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Catherine X...à Maître Sylvie Y...;
Condamnons Mme Catherine X...à lui payer une somme de 260. 93 ¿, déduction faite de la provision de 1554, 80 ¿ déjà versée ;
Condamnons Maître Sylvie Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,