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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant 8, Quartier Saint-Jean, 07170 Villeneuve de Berg,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Murema, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Y...,
2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée J.R.G.,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société civile immobilière Murema, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soulevé, devant la cour d'appel, l'exception de nouveauté de la demande de la société Murema, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'en exécution du "compromis" de vente du fonds de commerce, signé le 20 décembre 1990, le bail précédemment consenti par la société Murema à la société J.R.G.
s'était continué avec M. Z... qui avait pris possession des lieux dès le 22 décembre 1990, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions, ni à faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers visés dans le commandement dont la validité était discutée;
D'où il suit que, pour partie irrcevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCI Murema la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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