Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-10.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.563
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2004), que M. Le X..., a été affilié en qualité de salarié d'une agence immobilière au régime général de la sécurité sociale à compter de son embauche, le 18 mars 1996 ; qu'un contrôle réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie au sein de cette agence ayant révélé que M. Le X... exerçait des fonctions de gérant de fait, celle-ci lui a réclamé, le 18 mars 1998, le remboursement de prestations indûment versées à l'assuré ; que M. Le X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale auquel il demandait à titre subsidiaire que sa dette de prestations envers la Caisse soit compensée avec les sommes qu'il avait versées à titre de cotisations ;
Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que l'action en répétition de l'indu peut être exercée contre le bénéficiaire des sommes indûment versées ; que d'autre part, les organismes de recouvrement sont les mandataires légaux des caisses de sécurité sociale, pour le compte de qui ils exercent leur mission ; qu'en déboutant M. Le X... de son action en remboursement, par la CPAM, qui en avait été bénéficiaire, de cotisations indûment perçues, pour son compte, par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1239,1376, 1984, 1993 et 1998 du code civil , L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que mandataire légal des caisses de sécurité sociale, l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport à celles-ci à qui elle est substituée pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; qu'en écartant l'exception de compensation, invoquée par M. Le X..., entre la créance de la CPAM de Nantes et les cotisations indûment recouvrées pour son compte par l'URSSAF au motif pris de ce que l'URSSAF était "tiers à la procédure et ne pouvait être condamnée", la cour d'appel a violé les articles 1289 du code civil et L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que née d'un indu de cotisations sociales contesté par la caisse, la créance invoquée par M. Y... ne peut, avant d'avoir été judiciairement reconnue, se compenser avec celle, non discutée, de l'organisme social ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié en son dispositif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton fondée sur l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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