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Cour d'appel, 27 novembre 2000. 1999-02329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-02329

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BA/OJ ARRET N AFFAIRE N : 99/02329 AFFAIRE : X... C/ Y... Décision du T.G.I. ANGERS du 04 Octobre 1999 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2000 APPELANT : Monsieur Jean-Loup X... né le 01 Mars 1945 à ETRELLES (35370) 24 avenue de la Gare 89340 VILLENEUVE LA GUYARD représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assisté de Me MONIER, avocat à ANGERS INTIMEE : Madame Claudine Y... épouse Z... née le 21 Mai 1951 à WIGNEHIES (59212) 16 rue du Moulin Cassé 49240 AVRILLE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS (avoués à la Cour) assistée de Me BEDON, avocat à ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Mme ANDRE, Conseiller, a tenu seule l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE A... : M. CHESNEAU, A... de Chambre Assesseurs : Mme BARBAUD , Conseiller Mme ANDRE, Conseiller - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2000 à 14 H 00 et après communication du dossier au Ministère Public ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Novembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le A... à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissier du 9 septembre 1998, M. Jean-Loup X... a assigné Mme Claudine Alice Y..., aux fins de : - dire et juger recevable l'action en répétition de l'indu sur le fondement des dispositions des articles 1235 et suivants et 1376 du code civil engagée par M. X... ; - en conséquence, - constater que M. X... a versé indûment à Mme B... du 18 février 1985 au 31 juillet 1993 la somme globale de 94 902,56 F ; - condamner en conséquence Mme B... à restituer cette somme à M. X... avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Mme B... au paiement de la somme de 7 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - la condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 4 octobre 1999, il a été statué en ces termes : - déboute M. Jean-Loup X... de ses prétentions ; - déboute Mme Claudine Y... de sa demande de dommages intérêts ; - condamne M. Jean-Loup X... à payer à Mme Claudine Y..., la somme de 7 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - 3 - - condamne M. Jean-Loup X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par l'appelant le 3 octobre 2000. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par l'intimée le 22 septembre 2000. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2000. * * * I - sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire M. X... fait valoir que le juge de première instance a soulevé d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alléguant que le premier juge s'est fondé sur un jugement rendu sur l'action en recherche de paternité introduite par M. Philippe C... contre lui. Or, il résulte de la décision, que le tribunal s'est fondé non pas sur le jugement dont il soulignait qu'il n'était pas versé au débat mais sur les écrits des parties qui alléguaient de l'existence de cette procédure et notamment des écritures de M. X... qui soulignait dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe du tribunal de grande instance le 9 février 1999 "Finalement, à la suite d'une action engagée devant le tribunal de grande instance d'ANGERS par M. Philippe C... devenu majeur, la paternité de M. X... après expertise sanguine a été établie." Ainsi donc le juge a pris en considération d'une part les écritures de M. X... en date du 9 février 1999 et d'autre part le rapport d'examen des sangs régulièrement produit aux débats par Mme Z.... Dès lors le premier juge n'a pas soulevé un moyen d'office et n'a statué que sur les éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis dans le cadre d'un débat contradictoire. De sorte que l'exception de nullité développée en cause d'appel par M. X... est rejetée. - 4 - II - sur la recevabilité de l'action Mme Z... soulève l'irrecevabilité de la procédure introduite par M. X..., faisant valoir que la prescription quinquennale s'applique aux subsides comme aux pensions alimentaires et que dès lors l'acte introductif étant en date du 9 septembre 1998, sa demande en restitution de l'indu ne peut concerner que les sommes versées avant le 9 septembre 1993. Or, l'action en répétition de l'indu se prescrit par trente ans même lorsque la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle avait lieu le paiement était plus courte. De sorte que l'action initiée par M. X... n'est pas prescrite. Le moyen d'irrecevabilité développé par Mme Z... est rejeté. III -au fond Aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception. Cette action est constitutive de droit. Ainsi donc à compter de la reconnaissance de paternité par M. Z... de Philippe, soit le 18 février 1985, ce dernier ne pouvait plus réclamer des subsides. Cependant sur l'action en désaveu de paternité, le tribunal de grande instance d'ANGERS a accueilli le 5 janvier 1999 la demande de M. Z... ; l'effet d'un jugement de désaveu est déclaratif de droit. Ainsi donc l'enfant Philippe Y... est privé de sa qualité d'enfant légitime depuis sa naissance, rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur son père légitime a disparue. Ainsi donc et en raison de cette action en désaveu de paternité, le paiement des subsides par M. X... a sa cause dans le jugement de condamnation aux subsides. En conséquence l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer, les paiements effectués ayant une cause dans le jugement du 25 avril 1977. Le jugement de ce chef sera confirmé. IV - sur la demande de dommages intérêts Mme Z... reprend en cause d'appel sa demande de dommages intérêts à l'encontre de M. X... faisant valoir que l'action introduite par M. X... lui cause un préjudice moral ravivant la douleur du délaissement dont - 5 - elle avait fait l'objet par son amant lors de la conception de l'enfant, dans des circonstances particulièrement difficiles. Il résulte des pièces versées au débat que Mme Z..., âgée de 16 ans, sans famille et remise à l'institution des soeurs du Bon Pasteur, employée par la tante de M. X... a été licenciée, et a trouvé aide et assistance auprès de la congrégation des soeurs du Bon Pasteur alors même qu'elle était sans famille, sans revenu, enceinte et délaissée. Qu'à raison, elle fait valoir qu'alors même que son fils apprenait sa véritable filiation, l'action diligentée par M. X... et dont le mal fondé est établi, lui cause un préjudice moral. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 50 000 F. M. X... succombant en son appel sera condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de son action en répétition de l'indu et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Réforme pour le surplus, Condamne M. X... au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts. Condamne M. X... au paiement de la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE A... D. PRIOU J. CHESNEAU

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Cour d'appel 2000-11-27 | Jurisprudence Berlioz