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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
en cassaton d'un arrêt rendu le 24 mai 1985, par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Monsieur Pierre Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,
défendeur à la cassation ; à :
- la caisse d'allocation familiale du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Z..., avocat M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris pour l'application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, relative à l'allocation de logement ; Attendu qu'il résulte notamment du second de ces textes que si l'allocation de logement est due en principe à celui qui paye un minimum de loyer compte tenu de ses ressources, le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 ; Attendu que pour dire que M. Y..., locataire suivant bail sous seing privé du 1er août 1983 d'un logement sis à Nîmes, mis à sa disposition par sa mère qui en était propriétaire, était en droit de prétendre à l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, la cour d'appel énonce qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une simple mise à la disposition du logement mais d'une réelle location à titre onéreux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er du décret du 29 juin 1972 susvisé ne distingue pas selon que la mise à disposition est effectuée à titre gratuit ou à titre onéreux, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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