Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-44.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.674
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société René Auglans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er mai 1978, en qualité d'ouvrier par la société Auglans, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une rectification à compter du 1er mai 1991 de son reclassement professionnel au niveau III, position 2, coefficient 230 en application de l'accord collectif national des ouvriers du bâtiment, outre le rappel de salaires correspondant à la qualification réclamée;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1993), d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le guide paritaire d'utilisation de la nouvelle classification régulièrement versé aux débats et rédigé en commun par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés précisait dans le paragraphe 2 intitulé mode d'utilisation de la nouvelle classification que "à l'exclusion de tout autre critère le reclassement des ouvriers doit s'opérer comme suit : -prendre en compte leurs compétences et la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise, -confronter ces éléments aux définitions générales des quatre niveaux et sept positions, -ne pas entraîner une diminution du salaire effectif des ouvriers, -ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement, -le système de classification que l'accord institue étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et nouveaux coefficients; "qu'en fondant sa décision sur un critère autre que ceux expressément retenus par les parties signataires et notamment en retenant une prétendue concordande dans le classement hiérarchique entre les anciens et les nouveaux coefficents, la cour d'appel a violé les dispositions des textes précités; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'accord collectif national
que le salarié occupé à un poste niveau 3 compagnon professionnel position 2 coefficient 230 doit remplir cumulativement six conditions et que la cour d'appel n'a, en ce qui concerne M. X..., procédé à l'examen que de trois conditions seulement; que ce faisant la cour d'appel a également violé les textes susvisés;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié était classé ouvrier hautement qualité depuis décembre 1987 et qu'il bénéficiait du maximum indiciaire de sa catégorie, ce dont il résultait qu'il avait acquis le niveau de technicité conventionnellement exigé et, d'autre part, que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient à celles définies par l'accord collectif lui permettant de prétendre à la classification de compagnon professionnel niveau III, position 2; qu'elle a par ces motifs, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auglans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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