Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-18.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.005
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Paul X..., demeurant ...,
2°/ de la Mutuelle du Mans assurances, venant aux droits de la MGFA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1994), que, la société Les Courtils ayant acquis, pour un prix de 360 000 francs, un terrain en vue d'effectuer une opération de promotion immobilière, elle a sollicité à cette fin un prêt du Comptoir des entrepreneurs (CDE); que celui-ci a versé à cette société, le 24 août 1984, une somme de 798 960 francs, à titre d'avance, alors que M. X..., notaire, lui avait adressé, d'abord, une attestation, datée du 4 mai 1984, suivant laquelle le terrain acquis ne supportait pas d'inscriptions autres que celles prises au profit du précédent propriétaire, qui s'occupait de leur radiation, et ensuite une lettre, du 20 juillet suivant, invitant le CDE à débloquer, au profit de la société Les Courtils, la première partie du prêt qu'il allait lui accorder; que le prêt n'ayant pu être finalement convenu, le CDE a obtenu, par un arrêt du 26 mai 1987, la condamnation de la société Les Courtils à lui rembourser la somme de 798 960 francs avec intérêts; que faute d'être payé, il a assigné le notaire en réparation de son préjudice; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande;
Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt, après avoir énoncé que le CDE n'établissait pas que le gage hypothécaire dont il bénéficiait en vertu de son inscription définitive, fût minime, écartant ainsi les conclusions dont le juge d'appel était saisi, relève que "la preuve de l'existence d'un préjudice que le Comptoir des entrepreneurs allègue avoir subi, et de l'étendue de ce préjudice n'est pas rapportée"; que par ce seul motif, abstraction faite de ceux, surabondants, que critiquent les autres griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Comptoir des entrepreneurs aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la Mutuelle du Mans assurances;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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