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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marie-Thérèse, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1987, qui, pour vols, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour aurait confondu la demanderesse, Marie-Thérèse Z..., épouse Y... et une dame Anne-Marie B..., épouse Y... et aurait ainsi, par erreur, condamné la première nommée à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu ledit article ; Attendu que, si les juges disposent, dans les limites de la loi, d'un pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine, c'est à la condition, dans la mesure où ils en donnent les motifs, que ceux-ci ne soient pas entachés de contradiction ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Marie-Thérèse Z..., épouse Y... a dérobé à un sieur Roland du A... de nombreux objets ; qu'en ayant remis certains à son fils, René Y..., ce dernier, " prenant le relais de sa mère ", a, à son tour, frauduleusement soustrait divers biens, tant au préjudice de la même victime qu'à celui d'autres personnes ; qu'il a accompli ces vols en compagnie de son épouse Anne-Marie B..., épouse Y... ; Attendu qu'après avoir ainsi caractérisé les infractions reprochées à chacun des prévenus, la Cour énonce, quant à la détermination des peines, qu'elle dispose des éléments suffisants pour les fixer " à trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour René Y..., et sa mère Marie-Thérèse Z..., épouse Y... et à " quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour Anne-Marie B..., épouse Y... ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, qu'Anne-Marie B..., épouse Y... avait participé aux vols commis par son mari auxquels elle avait pris une part active et que " sa participation (était) largement démontrée et ne (justifiait) pas qu'elle soit, sur le plan de la sanction, traitée différemment de son mari ", (condamné à 3 années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis), la condamne à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et d'autre part que Marie-Thérèse Z..., épouse Y... " est née le 22 décembre 1924,... est mère de 7 enfants ", que " sa réputation est bonne et (que) son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation " la condamne à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., l'arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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